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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêtés du 8 novembre 1999 portant renouvellement d'agréments d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêtés du 8 novembre 1999 portant renouvellement d'agréments d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida)

Art. 6. - Le budget de fonctionnement annuel ne peut excéder un coût de revient journalier maximum de 476 F par malade pour l'année 1999.

Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 127 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 775 920 F.

Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloué par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.

Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.