Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.