Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6))
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 25/08/96 Page 12808 a 12826 ......................................................
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences sont celles qui figurent dans les décisions auxquelles il est fait référence.
A N N E X E I I
C O N V E N T I O N
ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION, CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Métropole Télévision s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste dans lequel la musique et l'information locale tenaient une place particulière. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont choisi de poursuivre cette orientation. Les responsabilités et engagements qui incombent à la société sont issus des principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. En application des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 96-66 du 13 février 1996 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Métropole Télévision est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations. La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
II. - De la société
Article 2
La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 263 624 700 F. La composition du capital est la suivante :
I. - Actionnaires détenant au moins 5 p. 100
...................................................... 34,03 p. 100 ......................................................
II. - Autres actionnaires
...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 0,44 p. 100
La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut le télétexte directement associé au programme. La société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention. Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.
Article 4
Sans préjudice des décrochages locaux, la société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences. La société communique au C.S.A. les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société informe préalablement le C.S.A. de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme. Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
Article 6
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le C.S.A. Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
B. - Vie publique
Article 7
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants. La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.
Article 8
La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques. Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique. Elle s'efforce de promouvoir les valeurs de solidarité et d'intégration qui sont celles de la République.
C. - Droits de la personne
Article 9
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence. Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine. La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé. La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril. Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement. Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 10
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
D. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 11
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence : - catégorie I : les oeuvres pour tous publics ; - catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ; - catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; - catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ; - catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision. La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du C.S.A.
Article 12
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 11 de la présente convention la signalétique définie en accord avec le C.S.A. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 13
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 11 de la présente convention : - catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des
oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ; - catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ; - catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ; - catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 14
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
E. - Honnteté de l'information et des programmes
Article 15
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 16
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux. Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de << micro-trottoir >> ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées. Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.
Article 17
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 18
La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement. Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.
F. - Maîtrise de l'antenne
Article 19
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.
G. - Défense et illustration de la langue française
Article 20
La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. La société s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions. Un conseiller à la langue française est désigné par la chaîne.
H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 21
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées. La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 22
La société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le C.S.A. et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.
Article 23
La société, qui est à l'écoute de son public, établit annuellement un rapport sur les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées.
V. - Des programmes
Article 24
Le programme comprend une durée quotidienne de vingt-quatre heures. La société informe le C.S.A. en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par la société.
A. - Caractéristiques générales
Article 25
La société propose une programmation généraliste à destination de l'ensemble du public et notamment des jeunes et jeunes adultes. En particulier, elle continue d'offrir des magazines et des fictions qui fédèrent parents et enfants. Elle s'efforce de diversifier son offre de programmes aux heures de forte audience.
Article 26
La société amplifie sa politique de programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que par exemple l'emploi, l'intégration, l'économie, la science, l'écologie, la consommation.
Article 27
La société développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
Article 28
La société réserve aux programmes européens au moins 70 p. 100 de son temps de diffusion annuel.
B. - Programmes musicaux
Article 29
La société consacre 30 p. 100 de sa programmation annuelle à des émissions musicales. Une part majoritaire de la musique diffusée au cours de ces émissions est d'expression française. Elle développe la présence d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience. Elle propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux, notamment à ceux destinés aux plus jeunes. Elle promeut les nouveaux talents de la chanson française.
Article 30
La société coproduit et diffuse annuellement 150 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones, dont 30 à des nouveaux talents. La société consacre chaque année à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 140 millions de francs. Ce montant pourra être réévalué après deux exercices.
C. - Programmes destinés à la jeunesse
Article 31
La société continue d'offrir des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible, et notamment dans la journée du mercredi et du samedi. Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde. Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité.
Article 32
La société réserve dans la diffusion des oeuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux oeuvres européennes ou d'expression originale française. Elle consacre 1 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française. Ce volume de commande est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. Elle s'engage à ce que pour les deux tiers de ses commandes d'oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française, la durée des droits de diffusion qu'elle détient ne dépasse pas celles fixées par le 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
D. - Décrochages locaux
Article 33
La société poursuit sa politique de décrochages locaux, dans le cadre prévu par le 12o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
VI. - Diffusion et production
d'oeuvres audiovisuelles
Article 34
La société consacre annuellement au moins 20 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux commandes d'oeuvres audiovisuelles. Ce montant concerne : - pour au moins 15 p. 100, la commande (coproduction et préachat) d'oeuvres d'expression originale française ; - pour le reste, la commande d'oeuvres européennes, la valeur d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression originale française, les montants investis dans les commandes d'écriture d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production dans la limite de 200 000 F par heure. La société diffuse au moins 100 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Toutefois, la société sera déliée des engagements prévus aux trois alinéas précédents relatifs à sa contribution à la production audiovisuelle dans le cadre de l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, décide de ne pas fixer pour la société des heures d'écoute significatives. Dans ce cas, la contribution de la société à la production audiovisuelle relèvera du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 35
La société s'engage à réserver chaque année au moins deux tiers de ses commandes d'oeuvres audiovisuelles à des commandes répondant aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. La société s'engage à ce que les droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d'un mandat de distribution soient valorisés lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un contrat spécifique. En l'absence de minimum garanti et si aucune vente n'a lieu dans les dix-huit mois, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué.
Article 36
L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre et, de manière intégrale et simultanée, par satellite et câble, ne sera pas retenue au titre de sa contribution à l'industrie des programmes audiovisuels lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 37
La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.
Article 38
La société consacre à la part antenne, dans chacune de ses commandes d'animation et de fiction d'une durée supérieure ou égale à cinquante-deux minutes, un investissement supérieur ou égal à celui consacré à la part coproducteur, sauf dérogation accordée par le C.S.A.
Article 39
La société s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'oeuvres audiovisuelles et s'attache, dans le cadre de relations contractuelles avec les organisations professionnelles, à réduire les délais de paiement à l'égard des producteurs d'oeuvres audiovisuelles. Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.
Article 40
La société peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions d'information. Il lui est interdit de recourir à ces moyens pour la réalisation des oeuvres de fiction. Pour la réalisation des émissions autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, la société peut recourir à ses moyens propres de production dans la limite de 50 p. 100 du volume annuel de ces émissions.
VII. - Diffusion et production d'oeuvres cinématographiques
Article 41
La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 104. Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient. Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des oeuvres de << ciné-club >> diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30. Au delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques << d'art et d'essai >> de longue durée répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 bis du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié. La diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir qu'en dehors des heures de grande écoute définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 42
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 43
La société réserve une place aux premiers et deuxièmes films dans sa contribution à l'industrie des programmes cinématographiques.
Article 44
La société assure la promotion du cinéma dans des émissions spécifiques en reflétant la diversité des oeuvres cinématographiques sorties en salles.
VIII. - Publicité
Article 45
La société limite le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
IX. - Action de la société hors métropole
Article 46
La société acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Elle s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés dans les départements et territoires d'outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. La société peut également conclure une convention avec R.F.O. pour la reprise de ses programmes.
Article 47
La société s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
X. - Du contrôle
Article 48
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe sans délai le C.S.A. de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital social ou des droits de vote. En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société informe sans délai le C.S.A. de tout franchissement de seuils de participation à son capital dont elle a connaissance, dans les conditions prévues par l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et conformément à ses statuts. En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au III de l'article 2 de la présente convention, la société communique au C.S.A. au cours des six mois suivant la clôture des comptes annuels la répartition de la fraction du capital détenue par le public.
Article 49
La société transmet, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article 340 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. La société communique au C.S.A. les documents prévus par les articles 357, 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au C.S.A. les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 pour cent de son capital, ainsi que toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Article 50
La société communique au C.S.A., dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service autorisé.
Article 51
En application des dispositions de l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au C.S.A. toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le C.S.A. après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le C.S.A. s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine. La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le C.S.A. peut demander à la société ces éléments sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. La société communique au C.S.A. des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. La société communique au C.S.A., dans la mesure du possible, les études d'audience qu'elle réalise. La société communique chaque année au C.S.A. au plus tard le 31 mai un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
XI. - Dispositif d'autodiscipline
Article 52
Sans préjudice des pénalités contractuelles prévues au XII de la présente convention et en cas de manquement à ses stipulations, la société peut proposer au C.S.A. les mesures appropriées qu'elle compte prendre pour remédier à ce manquement.
XII. - Des pénalités contractuelles
Article 53
Le C.S.A. peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 54
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le C.S.A. peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société une des sanctions suivantes : 1o Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; En cas de nouvelle violation de la même stipulation, le C.S.A. peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 55
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le C.S.A. peut ordonner l'insertion dans les programmes de la société d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 56
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré aux mesures prévues aux articles 53 et 55, le C.S.A. peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 54.
Article 57
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 54 de la présente convention sont prononcées par le C.S.A. dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
XIII. - Du réexamen de la convention
Article 58
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 59
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
XIV. - Disposition finale
Article 60
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 1997. Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 31 juillet 1996. Pour la société Métropole Télévision : Le président, J. Drucker Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, H. Bourges (1) Principalement fiction télévisuelle et également animation et documentaires.