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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-16 est complété par un 5o ainsi rédigé :
<< 5o Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. >>

CHAPITRE V

Entente, convention et conférence intercommunales