Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après. Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.