Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Art. 2. - L'article 3 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés, et de 10,5 p. 100 pour les vins blancs. << Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et de 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs. << Les vins rouges, rosés et blancs à appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre. << Les vins rouges doivent provenir de vendanges entièrement égrappées. << En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 p. 100 pour les vins blancs et 13 p. 100 pour les vins rouges et rosés, sous peine de perdre le droit à l'appellation. >>