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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur dame)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur dame)


Art. 6. - L’alinéa 3 de l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
« Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tailleur dame par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue.
« Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 dans la dominante du brevet d’études professionnelles correspondant au certificat d’aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l’épreuve EP2 spécifique du certificat d’aptitude professionnelle considéré. »