Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries céramiques de France et d'un avenant le complétant)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries céramiques de France et d'un avenant le complétant)
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués. Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance. Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP. Accords dont l'extension est envisagée : Accord du 26 mars 1996 ; Avenant no 1 du 2 avril 1996. Dépôt : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris. Objet : Modification de l'article G1 (Champ d'application) : Accord du 26 mars 1996 : La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle Nomenclature d'activités française (N.A.F.) telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 : 14.2 C Extraction et préparation de kaolins, d'argiles et de terres réfractaires. Fabrication de pâtes et émaux céramiques ; 14.5 Z Extraction et préparation de feldspaths ; 26.2 A Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental, en faïence, grès ou terre commune (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de la céramique d'art et la convention collective des industries de la porcelaine) ; 26.2 C Fabrication d'appareils sanitaires en céramiques ; 26.2 E Fabrication d'isolateurs et autres pièces isolantes en céramique ; 26.2 G Fabrication de produits céramiques à usage technique, pour laboratoires ou pour usages chimiques, industriels, techniques ou électrotechniques (à l'exception des porcelaines à usages techniques) ; 26.2 J Fabrication de produits céramiques à usage agricole (bacs, auges, etc. et de récipients de transport ou d'emballage en céramique (cruchons, terrines, pots, etc., pour usage en alimentation, en pharmacie ou en parfumerie), en faïence, grès ou terre commune (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de la céramique d'art et la convention collective des industries de la porcelaine) ; 26.2 L Fabrication de produits céramiques réfractaires ; 26.2 Z Fabrication de carreaux en céramique ; 26.2 C Fabrication de tuyaux en grès, ainsi que les organismes professionnels rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 91.1 A. La convention s'applique également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet : Avenant du 2 avril 1996 : ...................................................... 74.3 B Essais et analyses techniques rattachés aux activités énumérées ci-dessus ; 80.3 Z Enseignement supérieur général, professionnel, technique ou scientifique rattachés aux activités énumérées ci-dessus. Signataires : Confédération des industries céramiques de France ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ...................................................... uniquement pour l'accord du 26 mars 1996.