Art. 4. - La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est constituée par arrêté du préfet, le 21 mai 2001 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- deux présidents d'établissement public local ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et procède à la clôture du scrutin aux opérations prévues à l'article 16 du présent arrêté.