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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. Sauf si une majorité des Etats parties en décide autrement, dix ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Etats parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d'une demande présentée par l'un quelconque des Etats parties, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la réalisation d'explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d'examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux Etats parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l'un quelconque des Etats parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII.
2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d'autres conférences d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l'année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.
3. Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II.


Article IX