Art. 4. - La perte de l'accréditation visée au point 1 de l'article 2 ci-avant rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, ou aux conditions de l'article 2 ci-avant.