Sur l'intervention de M. Sommers :
Considérant que les règles particulières prévues par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 excluent la possibilité, pour un représentant à l'assemblée de la Polynésie française mentionné au I de cet article, d'intervenir en cette qualité à l'instance dans le cadre d'un recours juridictionnel formé à l'encontre d'une « loi du pays » par une personne physique ou morale mentionnée au II du même article ; que M. Sommers, qui se prévaut de sa seule qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir dans l'instance engagée par le syndicat CSTP-FO et M. Bernière, alors même qu'il est l'auteur de la proposition de « loi du pays » attaquée ; que dès lors, son intervention en défense dans la présente instance n'est pas recevable ;
Sur la « loi du pays » du 6 octobre 2006 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123 de la loi organique du 27 février 2004 : « L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre (...) » ; qu'aux termes de l'article 142 de la même loi organique : « Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays, un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres./ Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent » ; que les conditions de la présentation des rapports et de l'adoption des actes de l'assemblée sont fixées par l'article 32 du règlement intérieur de l'assemblée, qui dispose notamment que « (...) / 2. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation (...). / 3. Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale (...) / 4. Lorsqu'une commission conclut par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays (...) ou ne présente pas de conclusions, le président appelle l'assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l'ouverture de la discussion générale. / 5. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. / 6. Après présentation du rapport, et sauf adoption par l'assemblée sur proposition de la conférence des présidents d'une procédure d'examen simplifiée, tout projet ou proposition de loi du pays (...) subit deux examens par l'assemblée :/ - chaque article est débattu séparément, puis soumis, amendé ou non, au vote de l'assemblée ; - lorsque chaque article a été débattu séparément, le texte définitif tel qu'il ressort des débats est mis aux voix. (...) » ; qu'enfin l'article 143 de la loi organique dispose : « (...) Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays, le haut commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée./ (...) la nouvelle lecture ne peut être refusée. (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil des ministres a décidé le 11 mai 2006 de soumettre la proposition de « loi du pays » adoptée le 5 mai 2006 à une nouvelle lecture et qu'un amendement gouvernemental, auquel la commission saisie de la proposition de loi a émis un avis défavorable, a été déposé dans cette perspective ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2006 que lors de cette séance, l'assemblée a d'une part adopté sans débat une question préalable ayant eu pour effet de décider qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur le projet d'amendement déposé par le gouvernement, d'autre part adopté sans débat le principe du maintien du texte adopté par elle le 5 mai précédent ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 123 et du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004, précitées, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la conformité des « lois du pays » aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve que ces dispositions soient nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement fixées par la loi organique, et ne soient pas contraires à celle-ci ;
Considérant qu'en décidant de ne pas modifier le texte adopté en première lecture, qui comportait deux articles, sans qu'aient eu lieu la présentation du rapport, la discussion générale et les deux examens successifs prévus, respectivement, par le 2, le 3 et le 6 de l'article 32 du règlement intérieur, l'assemblée n'a pas procédé à une lecture de la proposition de « loi du pays » dans les conditions prévues par l'article 142 de la loi organique du 27 février 2004 et précisées par le règlement intérieur ; qu'ainsi, la « loi du pays » n° 2007-05 LP/APF du 6 octobre 2006 a été adoptée selon une procédure entachée d'irrégularité substantielle ; que, par suite, le syndicat CSTP-FO et M. Bernière sont fondés à demander au Conseil d'Etat de déclarer que cette « loi du pays » est illégale et ne peut être promulguée,
Décide :