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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2007 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2006 fixant les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2007 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2006 fixant les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche)


L'article 3 de l'arrêté du 19 septembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents.
Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres d'une inspection générale d'une administration extérieure au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Outre le président et les vice-présidents, le jury comprend au moins trois fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont un fonctionnaire de l'administration centrale, un fonctionnaire des services déconcentrés et un fonctionnaire exerçant dans le secteur de l'enseignement agricole, ainsi qu'au moins un fonctionnaire d'un autre département ministériel.
Les vice-présidents et les membres du jury mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du secrétaire général.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du secrétaire général, pour le remplacer.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »