Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions :
- de l'avenant n° 3 du 10 avril 2003 modifiant le titre VIII (Hygiène, santé et sécurité au travail) de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du 4e point de l'article 8-3 (Médecine du travail) qui contrevient aux articles L. 241-6 et R. 241-29 du code du travail.
Le tableau figurant sous le 6e point de l'article 8-3 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 231-65 du code du travail duquel il résulte que les salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes bénéficient d'une surveillance médicale spéciale ;
- de l'avenant n° 9 du 9 juin 2004 (cinq annexes), relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 12-3-2-3 (exercice du droit individuel à la formation) qui contrevient aux articles L. 933-1 et L. 933-2, alinéa 1er, du code du travail.
L'alinéa 5 de l'article 12-3-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-4 du code du travail qui limite la prise en charge de l'employeur aux stricts frais de formation.
Le deuxième point de l'article 12-17-2 (le versement du 0,9) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-7 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, seules les dépenses exposées au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail étant imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.