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Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne)

Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne)


Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à satisfaire aux conditions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.