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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. A tout moment suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.
2. L'amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d'amendement.
3. Toute proposition d'amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu'au dépositaire et demande aux Etats parties s'il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d'amendement pour l'examiner. Si une majorité des Etats parties avisent le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d'amendement à laquelle tous les Etats parties sont invités.
4. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à la convocation d'une conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l'amendement proposé.
5. Les amendements sont adoptés par la conférence d'amendement par un vote positif d'une majorité des Etats parties, sans vote négatif d'aucun Etat partie.
6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d'amendement.
7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d'être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d'ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe 8.
8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :
a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information aux fins de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au dépositaire cette proposition et ces informations ;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine pour déterminer toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif ;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie à tous les Etats parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans les dix jours ;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun Etat partie ne s'y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation ;

e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise conformément aux dispositions de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 ;
f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe ;
g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.


Article VIII