AN, SEINE-SAINT-DENIS (1re CIRCONSCRIPTION)
Mme CÉLINA MÉLANE
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 13 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Célina Mélane, candidate dans la 1re circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Mélane, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 1re circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, Mme Mélane n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article LO 128, de la déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :