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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)


1. Sur la recevabilité de la demande de MFS
1.1. Sur la qualification juridique
des liaisons louées demandées par MFS


Il résulte des dispositions de l'article 2 de la directive 92/44/CE, modifiée par la directive 97/51/CE (dite « ONP liaisons louées »), et de l'annexe I de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion, transposées par l'article R. 9 du code des postes et télécommunications, que les liaisons louées constituent des « capacités de transmission transparentes entre points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande ». Il s'ensuit donc que, contrairement à ce qu'expose France Télécom, la technologie ou le support physique employés pour fournir une telle prestation (paire de cuivre, fibre optique, câble,...) n'a pas d'incidence sur la qualification juridique d'une telle prestation. De même, cette définition recouvre l'ensemble des débits disponibles sur le marché (liaisons analogiques ou numériques, à bas débit ou haut débit).
Il résulte des dispositions de la directive 97/33/CE précitée, et notamment de ses annexes I et II, que les prestations de liaisons permettant à un opérateur de relier les sites de ses clients à son réseau, via le réseau d'un opérateur tiers, relèvent du régime juridique de l'interconnexion. Aux termes de l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications, les « prestations d'accès aux services de base » dont « pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, les liaisons louées », doivent figurer dans les accords d'interconnexion entre opérateurs.
Cette analyse est confirmée par la Commission européenne, dans sa recommandation C (1999) 3863 du 24 novembre 1999 relative à la tarification des liaisons louées d'interconnexion dans un marché libéralisé aux termes de laquelle « ces services d'interconnexion de lignes louées sont fournis par un opérateur à un autre opérateur pour l'accès aux locaux d'un client et constituent un segment de la ligne louée de bout en bout reliant les différentes installations du client ».
Ainsi, tout opérateur doit satisfaire aux demandes justifiées d'interconnexion de liaisons louées émanant d'un autre opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, dans les conditions définies à l'article L. 34-8-I de ce même code et notamment en fonction de sa capacité à satisfaire cette demande, quelle que soit, par ailleurs, sa position sur le marché. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est compétente pour régler un litige entre opérateurs.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur un litige entre opérateurs concernant les conditions techniques et tarifaires pour les prestations d'interconnexion de liaisons louées.


1.2. Sur l'échec des négociations


Il résulte de ce qui précède que la saisine de MFS portant sur le refus de France Télécom de lui fournir une prestation de liaisons louées d'interconnexion à un tarif orienté vers les coûts doit être regardée comme portant sur un échec des négociations commerciales relatives à la conclusion d'une convention d'interconnexion à un réseau de télécommunications, au sens des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
Il ressort des pièces du dossier que les négociations ont commencé entre les parties par une lettre en date du 16 octobre 2000. Par ce courrier, MFS demandait que les liaisons Transfix haut débit soient orientées vers les coûts. Dans sa réponse à ce courrier en date du 30 octobre, France Télécom a proposé à MFS des offres à haut débit relevant de ses prestations fournies aux clients finals à titre commercial mais a refusé de négocier une baisse des liaisons Transfix haut débit. Dans son courrier du 8 décembre 2000, MFS demandait à France Télécom de lui fournir une offre de liaisons louées qui réponde aux besoins spécifiques d'un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, et comportant : des débits à 34 et 155 Mbit/s, des distances variant entre 0 et 15 kilomètres, la possibilité de relier le site client soit au PRO de France Télécom où MFS est colocalisé, soit directement au POP non colocalisé de MFS. Les termes de la lettre de France Télécom, datée du 22 décembre 2000, indiquent que les liaisons louées de courte distance ne relèvent pas de l'interconnexion, mais des prestations commerciales.
En outre, par un courrier du 18 juin 2001, MFS étend sa demande initiale en souhaitant recevoir de France Télécom une offre de liaisons louées pour l'ensemble des débits (64 kbit/s jusqu'à 155 Mbit/s) et longueur (jusqu'à 50 km) associé à des engagements de qualité de service, de flexibilité et de délais de déploiement meilleurs ou comparables à ceux applicables aux liaisons Transfix avant les modifications des contrats introduites par France Télécom le 1er juin 2001. Or, France Télécom, dans des courriers du 4 au 27 juillet 2001, n'a pas souhaité satisfaire à la demande de MFS, mais sollicitait à nouveau un rendez-vous avec MFS pour explorer les améliorations prévues pour l'offre de liaisons louées partielles. Une réunion s'est tenue le 2 août 2001, qui n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.
Ces éléments permettent de constater l'échec des négociations entre les deux parties sur la fourniture par France Télécom d'une offre d'interconnexion de liaisons louées pour MFS. Il suit de là que ladite saisine est recevable au regard des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.


2. Sur le caractère justifié de la demande de MFS
2.1. Sur les obligations renforcées incombant à France Télécom
en matière d'interconnexion de liaisons louées


L'Autorité rappelle en premier lieu que la société France Télécom figure sur les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des liaisons prévues par le 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications et établies pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 par les décisions n° 98-982 en date du 27 novembre 1998, n° 99-767 en date du 15 septembre 1999, n° 2000-1328 en date du 15 décembre 2000 et n° 2001-750 en date du 25 juillet 2001.
Dans ces conditions, la société France Télécom doit respecter les obligations relevant de l'article 7 de la directive 97/33/CE et de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications en ce qui concerne l'interconnexion de liaisons louées et elle est notamment soumise à l'obligation d'orienter ses tarifs vers les coûts.
L'Autorité constate que le cadre réglementaire européen et les dispositions du code des postes et télécommunications ne prévoient pas actuellement la possibilité de moduler les obligations imposées aux opérateurs désignés comme exerçant une influence significative sur un marché, au sein des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 97/33 ou de l'article L. 36-7-7° de ce même code, en fonction de la part de marché des opérateurs sur un sous-segment particulier de marché. Les obligations prévues par les textes réglementaires portent donc sur l'ensemble des prestations correspondant à la définition des liaisons louées mentionnée ci-dessus, quels que soient les débits de ces liaisons.
Aussi, l'Autorité considère-t-elle comme fondés les arguments présentés par MFS tendant à démontrer que France Télécom doit faire droit aux demandes d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour les prestations d'interconnexion de liaisons louées émanant des opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code, indépendamment des débits de ces liaisons.


2.2. Sur les coûts à prendre en compte


L'Autorité constate que, depuis 1998, les coûts de référence de l'interconnexion ont été les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents, tels que définis dans l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications. Or, conformément aux dispositions de l'article D. 99-20 du code, l'Autorité a engagé en 2001 les travaux nécessaires à la mise en oeuvre de CMILT (coûts moyens incrémentaux de long terme). Les éléments méthodologiques de cette mise en oeuvre figurent dans la décision n° 2001-1146 de l'Autorité, en date du 30 novembre 2001, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2002.
Au regard de l'avancement des travaux réalisés, l'Autorité a considéré que les tarifs 2002 établis par France Télécom étaient cohérents avec une valorisation de coûts en CMILT tout en poursuivant les travaux de réconciliation des modèles en vue de disposer d'une référence stabilisée et pérenne.
L'Autorité considère donc que les coûts à prendre en compte en ce qui concerne les liaisons louées d'interconnexion doivent être établis en référence aux CMILT, en cohérence avec les prestations d'interconnexion figurant au catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2002. A ce stade, l'Autorité ne dispose pas d'un modèle de CMILT pour les réseaux de liaisons louées dans la mesure où le secteur n'a pas proposé de modèle bottom-up spécifique aux liaisons louées et où une réconciliation avec les coûts avancés par France Télécom issus de son modèle top-down n'a donc pas pu être engagée.
3. Sur la demande de MFS relative à la définition d'une offre d'interconnexion de liaisons louées spécifiques aux opérateurs
France Télécom ayant au cours de la procédure avancé une nouvelle offre de liaisons louées d'interconnexion pour les débits inférieurs ou égaux à 2 Mbit/s, il convient de traiter séparément le cas des liaisons à 34 et 155 Mbit/s.


3.1. Sur la demande relative aux liaisons
de débits inférieurs à 2 Mbit/s
3.1.1. Sur le principe


Il ressort des pièces versées au dossier que MFS demande à disposer d'une offre d'interconnexion spécifique pour les liaisons louées de débits inférieurs ou égaux à 2 Mbit/s. MFS demande précisément à pouvoir s'interconnecter, et donc prendre livraison des liaisons, soit au niveau des points raccordement opérateurs (PRO) du réseau de France Télécom, soit au point de présence de son réseau le plus proche de son client final. Enfin, MFS présente une demande tarifaire associée à ces différentes prestations, sur la base d'un modèle CMILT.
Il résulte de ce qui précède que les liaisons louées de débits de 64 kbit/s à 2 Mbit/s reliant un client final au réseau d'un opérateur sont des prestations d'interconnexion. Or, l'Autorité rappelle qu'il lui revient, dans le cadre du règlement de ce litige, de « préciser les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée » conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Aux termes des dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications : « La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire (...). » Il résulte des dispositions précitées que la demande d'interconnexion de MFS Communications ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, de ses besoins et, d'autre part, des capacités de France Télécom à la satisfaire.


3.1.2. Sur l'architecture adaptée aux relations entre opérateurs


A cet égard, l'Autorité constate que les liaisons louées de débits inférieurs ou égaux à 2 Mbit/s sont construites sur le réseau dit Réseau de transmission numérique multiservices (RTNM) de France Télécom, dont les noeuds sont des brasseurs. Il convient de souligner que ce réseau est distinct du réseau téléphonique commuté de France Télécom, dont les points d'interconnexion sont, entre autres, les PRO. Dans ces conditions, les PRO se trouvent dans certains cas, mais pas systématiquement, sur des sites de brasseurs. Dès lors, France Télécom n'a pas toujours la capacité technique pour satisfaire la demande d'interconnexion de MFS au PRO pour le service de liaisons louées d'interconnexion.
En revanche, l'Autorité constate, ce qui n'est pas contesté par France Télécom, que l'interconnexion aux brasseurs du réseau RTNM est techniquement réalisable. Il suit de là que France Télécom doit, conformément aux dispositions de l'article D. 99-15 de ce même code, proposer à MFS une offre d'interconnexion aux brasseurs de son réseau RTNM.
A cet égard, l'Autorité estime que l'architecture du service d'interconnexion de liaisons louées, proposé dans le catalogue d'interconnexion 2002 de France Télécom, tel qu'il a été approuvé par la décision n° 2002-146 de l'Autorité en date du 12 février 2002 approuvant le chapitre VIII relatif au service d'interconnexion de liaisons louées de l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2002, répond à la demande de MFS.
MFS a également demandé une option de « double brassage », signifiant ainsi qu'une liaison louée devait pouvoir être livrée, au sein d'une même zone de transit, hors de la zone de couverture du premier brasseur reliant le client. L'Autorité considère que cette demande est justifiée au regard des besoins de MFS lorsque notamment les volumes de liaisons louées partielles ne justifient pas que MFS s'interconnecte aux brasseurs de la zone arrière concernée. France Télécom devra donc proposer à MFS, dans sa convention d'interconnexion, une solution de prolongement hors de la zone arrière des liaisons louées partielles.


3.1.3. Sur le tarif applicable


Concernant le tarif applicable, France Télécom, désignée par l'Autorité pour l'année 2002 comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché des liaisons louées, est soumise à l'obligation que ses tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants, conformément à l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.
Il résulte de l'instruction que les parties sont en désaccord sur plusieurs éléments et hypothèses du modèle CMILT bottom-up par MFS pour estimer les coûts d'interconnexion au réseau de liaisons louées de France Télécom. L'Autorité a examiné avec attention le modèle CMILT produit par MFS et a relevé, comme le soulève aussi France Télécom, des erreurs sur plusieurs points. En outre, l'Autorité a noté que des hypothèses de ce modèle étaient, comme le soulève également France Télécom, difficilement vérifiables.
En conséquence, l'Autorité considère que la proposition de MFS concernant la détermination des CMILT ne saurait être retenue.
L'Autorité considère en outre que les éléments apportés par MFS ne sont pas de nature à remettre en cause les tarifs des liaisons louées figurant au chapitre VIII de son catalogue d'interconnexion 2002, dont l'Autorité a estimé qu'ils étaient cohérents avec les coûts de l'opérateur historique issus de son modèle CMILT utilisé pour le catalogue d'interconnexion 2002.
Dans ces conditions, l'Autorité décide que France Télécom devra proposer à MFS une convention d'interconnexion de liaisons louées, en application du chapitre VIII du catalogue d'interconnexion pour 2002, en vue de la signature d'une convention au plus tard le 30 septembre 2002.


3.2. Sur la demande relative aux liaisons de débits
de 34 et 155 Mbit/s


L'Autorité note qu'il ressort de l'instruction que MFS demande à disposer d'une offre d'interconnexion aux opérateurs pour les liaisons louées de débits de 34 à 155 Mbit/s, pour laquelle France Télécom n'a pas fait de proposition dans le cadre de son catalogue d'interconnexion pour 2002. MFS demande précisément à pouvoir s'interconnecter au niveau des points raccordement opérateurs (PRO) du réseau de France Télécom et à pouvoir acheter des liaisons jusqu'à son point de présence le plus proche du client final. Enfin, MFS présente une demande tarifaire associée à ces différentes prestations sur la base d'un modèle CMILT.
Il résulte de ce qui précède que les liaisons louées de débits de 34 et 155 Mbit/s reliant un client final au réseau d'un opérateur sont des prestations d'interconnexion.
Aux termes des dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, France Télécom ne peut refuser une demande d'interconnexion si elle est justifiée au regard des besoins du demandeur et de sa capacité à la satisfaire.


3.2.1. Sur le caractère justifié de la demande de MFS


Il ressort des pièces versées au dossier que MFS dispose notamment des solutions suivantes pour proposer des services haut débit à ses clients finals :
- utiliser sa propre infrastructure, et notamment ses propres fourreaux dans le cas où elle relie également son client ;
- partager avec France Télécom l'infrastructure existante, et en particulier les fourreaux reliant son client ;
- demander à France Télécom de s'interconnecter à son réseau.
L'Autorité considère qu'une demande d'interconnexion de MFS n'est pas justifiée au regard de ses besoins dans les deux premiers cas, c'est-à-dire soit lorsque MFS dispose d'une infrastructure en propre, soit lorsque France Télécom lui propose de mettre en oeuvre, dans des délais et à des tarifs raisonnables, une solution de partage des infrastructures existantes, puisque dans ces deux cas MFS dispose d'une solution alternative lui permettant de raccorder son client dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie France Télécom.
En revanche, lorsqu'une telle solution de partage des fourreaux n'est pas mise en oeuvre par France Télécom, dans des délais et à des tarifs raisonnables, et que MFS ne dispose pas d'une infrastructure en propre, la demande d'interconnexion de MFS apparaît justifiée au regard de ses besoins.

S'agissant de la capacité de France Télécom à satisfaire les besoins de MFS, il ressort de l'instruction qu'elle peut être tenue pour établie dans les deux situations suivantes :
- lorsque le raccordement optique existe déjà jusqu'au client final de MFS ;
- lorsque des fourreaux du réseau général de France Télécom existent et sont disponibles jusqu'aux locaux du client final même si le raccordement optique n'est pas disponible, soit en raison de la saturation des câbles existants, soit en raison de l'absence de câbles de fibres optiques. En particulier, l'Autorité estime qu'en l'absence de difficultés exceptionnelles, France Télécom ne saurait raisonnablement soutenir qu'elle n'a pas la capacité à satisfaire la demande de MFS en ajoutant un câble de fibres optiques dans des fourreaux existants. Elle ne saurait non plus soutenir que cela nécessite la construction d'une infrastructure nouvelle pour le compte des opérateurs, puisqu'il s'agit en l'espèce de rajouter un câble dans une infrastructure existante, ce qui constitue une opération courante dans un réseau de télécommunications.
Il résulte cependant de l'instruction que France Télécom peut rencontrer dans certains cas des difficultés particulières à satisfaire la demande de MFS. Ces difficultés potentielles expliquent notamment que la fourniture de service dans le cadre des contrats Transfix HD soit subordonnée à une étude de faisabilité.
Il n'apparaît donc pas raisonnable d'imposer à France Télécom de poser un câble en présence de difficultés particulières. Toutefois, France Télécom devra définir précisément dans sa convention d'interconnexion avec MFS, les difficultés qui peuvent l'amener à refuser la pose d'un câble de fibres optiques. Ces difficultés devront naturellement correspondre aux cas rencontrés dans la mise en oeuvre de l'offre Transfix HD. Elle pourra également, dans les mêmes conditions que pour l'offre Transfix HD, subordonner la pose d'un nouveau câble optique à une étude de faisabilité dans les mêmes conditions que pour Transfix HD.


3.2.2. Sur l'architecture adaptée aux relations entre opérateurs


En application de l'article D. 99-15 du code des postes et télécommunications, France Télécom doit permettre à MFS de s'interconnecter en tous les points de son réseau où cela est nécessaire et techniquement réalisable. L'Autorité rappelle que France Télécom a indiqué au cours de l'instruction que son réseau haut débit s'appuyait sur les ressources du réseau général, et qu'en conséquence l'interconnexion était techniquement possible en certains points du réseau général, tels que les noeuds de répartition d'abonnés, et les commutateurs de différents niveaux. De plus, l'Autorité constate que France Télécom n'a pas démontré, au cours de l'instruction, l'impossibilité pour un opérateur de s'interconnecter à ces différents points, en réutilisant, notamment dans certains cas, ses équipements colocalisés au titre de l'interconnexion voix dans les sites hébergeant des commutateurs ou des PRO.
Dans ces conditions, l'Autorité estime que France Télécom devra proposer à MFS de s'interconnecter à son réseau de liaisons louées à 34 et 155 Mbit/s en tous les points où cela est techniquement réalisable. Ainsi, l'Autorité considère que les demandes d'interconnexion en ces différents points du réseau général de France Télécom, et en particulier aux points d'interconnexion préexistants pour le trafic commuté, ne pourront être rejetées que sur la base de critères objectifs afférant à la faisabilité technique d'une telle interconnexion.
En conclusion, l'Autorité décide que France Télécom devra proposer à MFS, sauf à mettre en oeuvre le partage de l'ensemble de son parc de fourreaux avec MFS à des tarifs et dans des délais raisonnables, une convention d'interconnexion pour les liaisons de débits de 34 et 155 Mbit/s dans les conditions précédemment évoquées.


3.3. Sur la demande relative aux conditions de migration
3.3.1. Sur le principe d'une migration


MFS a indiqué, dans ses écritures, qu'elle demandait à ce que la migration de ses anciennes liaisons louées, souscrites sur la base de contrats Transfix, vers la nouvelle offre d'interconnexion adapté aux relations entre opérateurs, se fasse sans charge supplémentaire pour MFS.
Il résulte de ce qui précède que l'architecture d'interconnexion de liaisons louées retenue est différente de celle utilisée pour les liaisons Transfix, notamment en raison de la présence, pour la première, de points d'interconnexion sur le réseau de France Télécom. L'Autorité constate que la migration nécessitera donc, dans le cas général, des opérations concrètes de modification des liaisons (et notamment de leur routage et de leurs extrémités) au sein des réseaux de France Télécom et de MFS.
Dans ces conditions, l'Autorité considère que la migration ne peut être dans le cas général, comme le demande MFS, une opération « virtuelle » de simple modification de la facturation. L'Autorité souligne d'ailleurs que MFS a indiqué dans sa réponse au questionnaire que la migration constituait une opération lourde pour son propre réseau, qui se décomposait en plusieurs étapes et nécessitait l'intervention de ses équipes techniques.


3.3.2. Sur le partage des coûts résultant de la migration


L'Autorité constate également que France Télécom a indiqué que la migration était une opération lourde dans son propre réseau, qui nécessitait aussi l'intervention de ses propres équipes techniques.
L'Autorité écarte l'argument de France Télécom selon lequel le changement d'architecture est entièrement imputable à MFS. En effet, l'Autorité note que MFS a indiqué au cours de l'instruction, ce qui n'a pas été contesté par France Télécom, que l'offre de liaisons louées structurée en liaisons louées partielles et liaisons d'aboutement telle qu'elle était proposée à MFS jusqu'à présent lui serait revenue 20 % plus chère que l'offre Transfix sans remise. En l'état des conditions de l'offre de liaisons louées partielles et de liaisons d'aboutement de France Télécom, MFS a été conduite à retenir une offre Transfix, qui était moins chère. En outre, l'Autorité constate qu'aucune offre présentant des points d'interconnexion sur le réseau de France Télécom n'a été proposée pour les débits de 34 et 155 Mbit/s.
L'Autorité considère donc que la migration a lieu dans des conditions techniques et financières équitables si chaque partie assume les opérations nécessaires à cette migration dans son propre réseau. Ainsi, l'Autorité considère que France Télécom ne pourra demander à MFS de compensation financière pour les opérations de migration qu'elle devrait réaliser dans son réseau. Réciproquement, MFS ne pourra demander à France Télécom de compensation financière pour les opérations que MFS doit réaliser elle-même en vue de cette migration.


3.3.3. Sur les frais d'accès au service


MFS demande également à ne pas payer les frais d'accès au service lors de la migration d'une ancienne liaison vers une liaison d'interconnexion souscrite en remplacement, c'est-à-dire ayant le même client final.
Il ressort de l'instruction que France Télécom peut procéder à une migration sans avoir à établir une nouvelle liaison mais par simple reroutage de la liaison existante. Or, ce reroutage correspond aux travaux de migration, qui ont déjà été traités au paragraphe 3.3.2. Dans ces conditions, l'Autorité estime que les frais d'accès au service ne peuvent être facturés à MFS.
Il ressort cependant des pièces fournies par France Télécom qu'une telle migration nécessite, dans le cas général, une coupure de service, le temps d'effectuer l'opération technique de migration. MFS a reconnu la nécessité d'une telle coupure en soulignant qu'elle pouvait être limitée dans le temps et se dérouler dans des fenêtres de maintenance prédéfinies.
En conséquence, l'Autorité décide que France Télécom proposera à MFS un mode de migration avec coupure de service sans lui facturer ni frais d'accès au service, ni frais de migration. A cet égard, France Télécom devra préciser dans sa convention d'interconnexion avec MFS la durée maximale d'une coupure, qui ne pourra raisonnablement excéder quelques heures. En outre, France Télécom devra également négocier avec MFS les fenêtres de coupure, qui devront être raisonnables au regard de ce qui se fait habituellement pour des opérations de maintenance et tenir compte des contraintes commerciales de MFS.
Il apparaît en revanche que, si MFS souhaite que la migration se fasse sans coupure de service, la création d'une nouvelle liaison par France Télécom est nécessaire. Dans ce cas, MFS demandant une prestation particulière, l'Autorité estime équitable que MFS assume les coûts d'établissement d'une liaison nouvelle, qui ne pourront être supérieurs aux frais d'accès au service pour la liaison considérée.


3.3.4. Sur la sortie des contrats Transfix


France Télécom a elle-même proposé lors de l'audience de ne pas pénaliser MFS lors de sa sortie des contrats longue durée en cours si elle reportait la durée restante sur la nouvelle convention d'interconnexion pour laquelle la durée minimale de souscription est d'un an. Dans ces conditions, l'Autorité retient cette solution qui devra être proposée à MFS dans le cadre de la convention d'interconnexion. L'Autorité note que France Télécom a également indiqué que la migration physique des liaisons pourrait avoir lieu d'ici à la mi-2004.


3.4. Sur la demande relative à la qualité de service
3.4.1. Sur la compétence de l'Autorité


Il ressort de l'instruction que MFS demande que les liaisons louées basées sur une nouvelle architecture d'interconnexion présentent des garanties de qualité de service meilleures que celles proposées dans les contrats Transfix.
Aux termes des dispositions de l'article 9-3 de la directive 97/33/CE « les conditions fixées par l'autorité réglementaire nationale peuvent notamment comprendre les conditions destinées à garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la qualité de bout en bout du service ». Ces dispositions sont reprises dans l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications, aux termes duquel les accords d'interconnexion précisent au minimum « la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation », « les délais de mise à disposition », « les procédures d'intervention et de relève de dérangement ».
Enfin, l'article L. 36-8-I du code des postes et télécommunications dispose que la décision de l'Autorité précise « les conditions équitables, d'ordre technique (...), dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour régler tout différend concernant la qualité de service des accords d'interconnexion.


3.4.2. Sur les conditions de la qualité de service


L'Autorité note que France Télécom propose dans le cadre de ses contrats Transfix et Transfix HD des garanties de qualité de service pour les liaisons louées.
L'Autorité estime que la nature technique des liaisons louées Transfix et des liaisons louées résultant de la nouvelle offre d'interconnexion est sans incidence sur le niveau de qualité de service de France Télécom peut fournir. A cet égard, l'Autorité constate que France Télécom n'a pas démontré l'impossibilité de garantir un même niveau de qualité de service sur ces deux produits.
Aux termes de l'article D. 99-12 : France Télécom « ... fournit l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires. Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires ».
En conséquence, l'Autorité considère qu'une différence de qualité de service entre les liaisons louées de type Transfix et celles de la nouvelle offre d'interconnexion ne serait pas fondée sur des critères objectifs. De plus, elle introduirait une discrimination entre la qualité de service que France Télécom propose à ses clients finals et celle réservée aux opérateurs.
A cet égard, l'Autorité considère que le catalogue d'interconnexion pour 2002 propose un niveau de qualité de service standard et des options correspondant à ceux proposés dans l'offre Transfix.
Dans ces conditions, l'Autorité décide que France Télécom proposera dans sa convention d'interconnexion des garanties de qualité de service en application du chapitre VIII du catalogue d'interconnexion 2002 et au moins égales à celles des offres Transfix en cours.


3.4.3. Sur les prestations non prévues au catalogue d'interconnexion


S'agissant des prestations de qualité de service qui ne sont pas prévues au catalogue d'interconnexion pour 2002, France Télécom indique dans ses secondes observations en défense que « comme cela est pratiqué dans le cadre de l'offre Transfix, des engagements de qualité de service plus élevés seront proposés aux opérateurs qui le souhaiteraient, dans le cadre d'offres complémentaires. Ces offres complémentaires permettront à un opérateur d'obtenir des engagements équivalents à ceux obtenus par les clients de l'offre Transfix lorsqu'ils souscrivent les options ad hoc ».
Dans ces conditions, la convention d'interconnexion devra prévoir, si MFS le souhaite, l'ensemble des niveaux de garanties proposés dans les contrats Transfix en cours, à des tarifs inférieurs ou égaux.
Il ressort de l'instruction que France Télécom a modifié les conditions de qualité de service de ses contrats Transfix à compter du 1er juin 2001.
L'Autorité considère qu'en vertu de l'article D. 99-12 du code des postes et télécommunications, MFS doit pouvoir bénéficier, si elle le demande, de conditions de qualité égales aux conditions accordées à l'un des clients finals de France Télécom dans le cadre des contrats Transfix.
A supposer que les conditions de qualité de service antérieures à la modification de France Télécom du 1er juin 2001 soient appliquées à l'un des clients de France Télécom, MFS pourra alors en bénéficier dans le cadre de sa convention d'interconnexion, si elle le demande.

Au demeurant, l'Autorité note que le tribunal de commerce de Paris, par son jugement en date du 12 septembre 2001, a imposé à France Télécom le maintien des conditions de qualité de service figurant dans les contrats de liaisons louées conclus avec les sociétés Cégétel et SFR.


3.4.4. Sur les pénalités


Il résulte également de l'instruction que les garanties de qualité de service sont assorties, dans les contrats Transfix, de pénalités en cas de non-respect des engagements lorsque cela est imputable à France Télécom. L'Autorité écarte l'argument de France Télécom selon lequel ces pénalités ne sont pas un élément clef pour garantir effectivement le respect de ses engagements de qualité de service.
L'Autorité considère que les pénalités assorties aux conditions de qualité de service prévues au catalogue d'interconnexion répondent pour partie à la demande de MFS. Pour les conditions de qualité de service qui ne sont pas prévues au catalogue ou qui portent sur les liaisons à 34 et 155 Mbit/s, France Télécom devra assortir sa convention de pénalités au moins égales à celles des contrats Transfix en cours, pour des prestations équivalentes.
L'Autorité considère cependant qu'un plafond de pénalités peut être défini, s'il reste raisonnable et ne conduit pas à une baisse de la qualité de service générale. Ainsi, l'Autorité considère qu'un plafond ne pourra être inférieur au plafond global prévu dans le catalogue d'interconnexion.


3.4.5. Sur la mise en place d'un système de suivi


Il résulte de l'instruction que MFS demande la mise en place d'un système de suivi de la qualité de service, comprenant des indicateurs de mesure de la qualité de service, pour chaque opérateur, service ou filiale de France Télécom.
Au cours de l'instruction, l'Autorité note qu'un accord est apparu entre les parties sur la possibilité de mise en place d'un tel système. En revanche, la méthode et les modalités n'ont pas fait l'objet d'un accord.
A cet égard, l'Autorité estime que la mise en oeuvre d'un système de suivi apparaît comme un élément de nature à rendre plus transparent le respect des engagements de France Télécom. L'Autorité considère, comme les parties, qu'un tel système peut être défini dans le cadre de sa convention d'interconnexion. L'Autorité note au demeurant que France Télécom propose dans le cadre de ses contrats Transfix des options de suivi de la qualité de service et qu'elle était disposée à les proposer dans le cadre des conventions d'interconnexion. En conséquence, l'Autorité demande à France Télécom d'inclure dans ses conventions avec MFS un système de suivi de la qualité de service, dont les conditions seront au moins aussi favorables que dans les options des contrats Transfix. En outre, s'agissant de prestations d'interconnexion, les tarifs de cette offre de suivi de la qualité de service seront orientés vers les coûts correspondants.
4. Sur la demande de MFS relative aux liaisons louées Transfix souscrites dans l'attente d'une offre d'interconnexion spécifique aux opérateurs
MFS demande à l'Autorité de déterminer, pour tous les débits de liaisons, un tarif orienté vers les coûts pertinents pour l'interconnexion, pour les liaisons louées qu'elle a souscrites auprès de France Télécom dans le cadre de contrats Transfix, dans l'attente de la mise en oeuvre effective, par France Télécom, d'une prestation d'interconnexion de liaisons louées reposant sur une architecture adaptée à des relations entre opérateurs.
MFS justifie sa demande du fait, d'une part, de l'absence d'une offre d'interconnexion à des tarifs orientés vers les coûts et, d'autre part, du délai nécessaire à la mise en place effective de prestations d'interconnexion de liaisons louées spécifiques aux opérateurs.
France Télécom indique qu'elle proposait en 2001 une prestation d'interconnexion de liaisons louées constituée d'une offre de service d'aboutement de liaisons inscrites à son catalogue d'interconnexion et d'une offre de liaisons louées partielles proposées dans ses conventions d'interconnexion. Elle souligne également que le fait que MFS ait conclu avec France Télécom des contrats pour des offres de détail Transfix, dans les conditions de son catalogue de détail pour les clients finals, relève d'un choix propre à MFS. Elle fait enfin valoir que si MFS n'était pas satisfaite de cette solution, rien ne l'empêchait de saisir l'Autorité à une date antérieure à sa saisine, et, éventuellement, d'assortir cette saisine d'une demande de mesures conservatoires.


4.1. Sur le principe d'une solution transitoire
dans l'attente d'une solution définitive


L'Autorité constate que le tarif de l'offre de liaisons louées d'interconnexion, et notamment les liaisons louées partielles fournies dans le cadre des contrats d'interconnexion, n'était pas orienté vers les coûts pertinents pour l'interconnexion. MFS indique en effet, ce qui n'est pas contesté par France Télécom, que du fait, d'une part, du caractère élevé du tarif 2001 des liaisons louées partielles et liaisons d'aboutement et de l'architecture imposée par France Télécom pour cette prestation d'interconnexion et, d'autre part, d'une tarification des liaisons louées de détail de bout en bout et à vol d'oiseau entre le site de l'opérateur et le site de ses clients avec possibilité de remises, le prix effectivement payé par MFS au titre des prestations de détail était inférieur de 20 % au prix qu'elle aurait payé si elle avait eu recours aux prestations d'interconnexion de liaisons louées telles que proposées par France Télécom.
En outre, l'ensemble des débits demandés par MFS, et notamment les liaisons à 2, 34 et 155 Mbit/s, n'est pas fourni, jusqu'à ce jour, par France Télécom dans le cadre des prestations d'interconnexion de liaisons louées, le recours aux offres de détail de France Télécom étant alors la seule solution possible pour MFS.
L'Autorité constate donc que MFS a eu recours aux prestations de détail de France Télécom, du fait de l'absence d'une offre de France Télécom satisfaisant ses obligations réglementaires en matière de fourniture de liaisons louées d'interconnexion.
L'Autorité estime par ailleurs que France Télécom ne peut valablement reprocher à MFS de n'avoir pas saisi l'Autorité de façon plus précoce ou de n'avoir pas demandé de mesures conservatoires dans le cadre de cette saisine, compte tenu du fait que :
- d'une part, la recevabilité d'une demande de règlement de différend est subordonnée à l'échec de négociations, ce que MFS n'a pas considéré comme acquis avant mi-août 2001, des échanges entre les parties ayant eu lieu au début de ce même mois ;
- d'autre part, l'obligation de France Télécom de fournir une prestation d'interconnexion de liaisons louées à un tarif orienté vers les coûts est antérieure à l'engagement des négociations entre les parties, puisque France Télécom a été désignée comme exerçant une influence significative sur le marché des liaisons louées à partir de l'année 1999.
Il ressort de l'instruction que le passage pour MFS de liaisons louées de type Transfix à des liaisons fondées sur la nouvelle offre d'interconnexion de liaisons louées nécessitera un délai lié à l'architecture différente qui a été retenue pour cette dernière prestation. Pour faire droit, pendant ce délai, à la demande justifiée de MFS d'interconnexion de liaisons louées, il y a lieu de définir une prestation transitoire d'interconnexion de liaisons louées qui puisse être d'application immédiate.

Une telle solution d'application immédiate ne peut être fondée que sur les liaisons louées Transfix actuellement souscrites par MFS.
Dès lors, l'Autorité considère recevable et justifiée la demande de MFS de disposer d'une solution transitoire sur la base des offres Transfix de France Télécom comme étant le seul substitut possible pour que les droits reconnus à MFS par la présente décision trouvent une traduction équitable dès son prononcé.
Une telle solution ne remet en cause :
- ni l'homologation des tarifs des services Transfix destinés aux clients finals, à la suite d'un avis préalable de l'Autorité, dans la mesure où les bénéficiaires de ces prestations ne se situent pas dans une situation réglementaire équivalente et où les obligations de France Télécom, vis-à-vis de ses clients finals et de ses clients opérateurs, sont distinctes, notamment en terme de tarification ; ainsi, contrairement à ce qu'avance France Télécom, le fait de pratiquer des tarifs distincts en fonction de ces deux catégories de clients ne fait pas obstacle, en l'espèce, au respect de ses obligations de non-discrimination ;
- ni l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom par l'Autorité pour les années 1998 à 2001, dans la mesure où l'intégralité de la prestation d'interconnexion de liaisons louées, et notamment les liaisons louées partielles, ne figurait pas à ces catalogues ; l'Autorité n'a donc pas été en situation d'approuver une telle offre. Par ailleurs, l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom par l'Autorité ne fait pas obstacle à ce que d'autres prestations d'interconnexion figurent dans les conventions d'interconnexion, pour lesquelles l'approbation a priori n'est pas prévue par les textes législatifs et réglementaires, ou soient intégrées dans le catalogue ultérieurement.


4.2. Sur la durée d'application de cette solution


Au cours de l'audience du 5 février 2002, France Télécom a proposé d'appliquer la tarification fondée sur la nouvelle prestation d'interconnexion adaptée aux relations entre opérateurs, dès lors que MFS aura indiqué à France Télécom les liaisons qu'elle souhaitait faire migrer vers la nouvelle prestation, et dès lors qu'une convention d'interconnexion portant sur la nouvelle prestation aura été conclue entre les parties. Cette tarification interviendra donc avant la migration effective des liaisons. L'Autorité considère que cette proposition est équitable.
Toutefois, l'Autorité estime que MFS ne saurait de façon instantanée indiquer la reconfiguration de son réseau. Une telle reconfiguration nécessite en effet des études approfondies portant sur plus de 2 000 liaisons. L'Autorité estime, en conséquence, qu'il est nécessaire de prévoir une période laissant à MFS le temps d'effectuer les études nécessaires au cours de laquelle la facturation s'effectue selon l'architecture de l'offre actuellement en vigueur. L'Autorité estime qu'il est équitable de limiter cette période à la date à laquelle les parties auront conclu une convention et se seront accordées sur les liaisons que MFS souhaite faire migrer, et au plus tard :
- le 30 septembre 2002 pour les liaisons louées partielles de débits inférieurs ou égaux à 2 Mbit/s, date à laquelle MFS devra avoir indiqué à France Télécom son architecture cible ;
- le 31 juillet 2003 pour les liaisons louées partielles de débits 34 et 155 Mbit/s, ce qui correspond à un délai supplémentaire de sept mois à compter de la proposition par France Télécom d'une convention d'interconnexion pour des liaisons de ces débits.
L'Autorité estime donc qu'un tarif provisoire devra s'appliquer au parc existant et aux nouvelles liaisons pendant ces périodes. Au-delà de ces échéances, si MFS a recours aux prestations de liaisons louées Transfix de France Télécom, l'Autorité considère que France Télécom sera en droit de tarifer ces prestations sur la base des tarifs figurant à son catalogue de détail.


4.3. Sur le niveau des tarifs transitoires
4.3.1. Sur le principe d'une méthode « retail moins »


Pour 2002, MFS demande à bénéficier des prestations Transfix et Transfix HD qu'elle a souscrites à des tarifs orientés vers les coûts. L'orientation des tarifs vers les coûts doit être estimée selon MFS soit sur la base de CMILT, soit par la méthode dite de « retail moins », c'est-à-dire les tarifs de détail de France Télécom amputés des coûts non pertinents pour l'interconnexion, notamment les coûts commerciaux. Pour la détermination des CMILT, MFS produit dans ses mémoires un modèle contesté par France Télécom.
L'Autorité constate que les échanges entre les parties, résultant notamment de leurs réponses au questionnaire des rapporteurs, n'ont pas permis l'élaboration d'une méthode incontestable du fait des nombreuses divergences d'appréciations entre les parties, portant notamment sur le modèle de MFS lui-même dans ses caractéristiques géographiques, sur l'architecture du réseau de référence et sur la durée d'amortissement. C'est pourquoi l'Autorité considère qu'en l'espèce la méthode dite « retail moins » permet une meilleure évaluation des tarifs dont MFS est en doit de bénéficier.


4.3.2. Sur le montant de la réduction


En ce qui concerne la méthode de retail moins, MFS retient comme facteur minorant des tarifs de détail de Transfix deux éléments figurant au catalogue des prix de détail de France Télécom, l'un qu'elle estime à 15 % pour les remises au volume, l'autre qu'elle estime à 15 % pour les remises à la durée des contrats ; par ailleurs, elle fait une estimation des coûts commerciaux de 20 %.
France Télécom conteste cette approche en indiquant en particulier que ce cumul de pourcentage n'a pas de réelle signification, les valeurs de ces facteurs de réductions n'étant pas indépendantes les une des autres comme l'avance MFS, les remises à la durée et au volume incluant en partie des économies d'échelles de coûts commerciaux. De plus, elle indique que l'estimation réalisée par MFS de coûts commerciaux correspondant à 20 % du prix de détail est élevée, mais elle ne fournit pas, dans ses mémoires ni dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, d'estimation de ses coûts commerciaux ni d'appréciation précise sur la répartition des économies d'échelles auxquelles correspondent les remises dont bénéficient les clients des offres Transfix et Transfix HD.
Compte tenu du fait que les tarifs des liaisons louées de détail fournies par France Télécom doivent respecter le principe d'orientation vers les coûts pertinents pour les clients finals, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 92/44 modifiée pour l'application de laquelle France Télécom a été désignée par l'article 15 de son cahier des charges approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, l'Autorité considère que les tarifs de liaisons louées de France Télécom sont au moins égaux à ses coûts, même lorsqu'ils sont assortis des remises maximales prévues à son catalogue.
L'Autorité a examiné les réductions consenties par France Télécom par rapport aux tarifs de base dans le cadre de ses offres de détail qui portent sur :
- la durée des contrats, avec un maximum de 15 % pour des contrats d'une durée de cinq ans ;
- le volume du chiffre d'affaires réalisé, avec un maximum de 15 % ;

- le nombre de liaisons par site, avec un maximum de 10 % pour les redevances mensuelles et de 50 % pour les frais d'accès au service.
Ainsi, au total, les plus grands clients de France Télécom peuvent bénéficier de 35 % de remise par rapport aux tarifs de base du catalogue de détail pour les offres Transfix et Transfix HD, les remises au volume étant consenties en « pied de facture », sur tous les contrats d'un même titulaire.
France Télécom, dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, justifie ces réductions par des économies sur les coûts commerciaux et techniques et, plus précisément, dans chacun des trois cas précités :
- les remises à la durée correspondent à des charges de production moins importantes, telles que des travaux de construction plus espacés dans le temps et des frais de vente et d'administration de contrats plus réduits ;
- les remises au volume du chiffre d'affaires correspondent à des économies portant sur les frais fixes de production et d'exploitation, ainsi que sur des coûts commerciaux ;
- les remises sites correspondent à des effets de mutualisation des coûts de raccordement.
Dans ces conditions, l'Autorité estime que les coûts non encourus par France Télécom pour fournir des services de liaisons louées à un client opérateur concernent, d'une part, les coûts commerciaux et, d'autre part, des coûts techniques. Toutefois, l'Autorité reconnaît qu'il ne serait pas justifié au regard des coûts encourus par France Télécom pour fournira MFS des prestations de liaisons louées de type Transfix, de retenir l'ensemble cumulé de ces remises, certaines correspondant réellement à des volumes de commande plus importants que ceux de MFS.
En ce qui concerne les coûts commerciaux, ils sont exclus des coûts pertinents pour l'interconnexion, conformément aux dispositions de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications. L'Autorité estime raisonnable d'estimer le niveau de ces coûts à 20 % du tarif de base des offres Transfix de France Télécom, ce qui correspond en particulier à l'estimation de MFS et contre laquelle France Télécom n'a pas apporté d'éléments permettant de la contester de façon précise. Ainsi, l'Autorité considère que sur les 35 % de remises maximales consenties par France Télécom à ses plus grands clients, 20 % correspondent à des coûts commerciaux.
Il en ressort que les économies de coûts afférentes aux conditions techniques peuvent représenter 15 % des tarifs de base. L'Autorité considère que les caractéristiques d'un opérateur permettent à France Télécom de réaliser des économies sur ces coûts techniques du fait notamment d'une plus grande mutualisation des débits aux extrémités des liaisons et en particulier aux POP de l'opérateur ainsi que des charges de production plus faibles, compte tenu de la globalité et de la permanence des relations que cet opérateur entretient avec France Télécom du fait de leurs relations d'interconnexion. L'Autorité estime raisonnable d'estimer cette économie de coûts à [...] du tarif de base des offres de détail de France Télécom, soit [...] du montant maximal estimé par l'Autorité des remises sur les coûts techniques.
Ainsi, l'Autorité fixe le tarif des liaisons louées par MFS à France Télécom, dans le cadre de la solution transitoire, au plus aux tarifs de base inscrits à son catalogue en vigueur au moment de la facturation amputés de 27 %, pour ce qui concerne à la fois les redevances mensuelles et les frais d'accès au service, à l'exclusion de toute autre réduction prévue au catalogue de détail. Réciproquement, France Télécom ne pourra pas conditionner cette remise à des engagements de durée ou de volume de la part de MFS.
Toutefois, si les réductions obtenues par MFS auprès de France Télécom du fait des contrats conclus dans le cadre antérieur à la présente décision de règlement de différend étaient supérieures à celles déterminées ci-dessus, France Télécom devrait appliquer le meilleur des deux tarifs.


4.4. Sur la demande de maintien
des engagements de qualité de service
4.4.1. Sur la compétence de l'Autorité


MFS demande que les conditions de qualité de service des contrats de type Transfix soient maintenues au niveau déterminé par les contrats conclus et non pas selon les dispositions que France Télécom a adoptées à la suite d'une modification unilatérale des contrats.
France Télécom considère que l'Autorité n'est pas compétente pour se prononcer sur les conditions générales de vente des offres de détail, qui relèvent d'un régime juridique différent de celui de l'accès et de l'interconnexion. France Télécom rappelle que la modification des conditions de qualité de service figurant dans des contrats de laisons louées a été réalisée en conformité avec l'article 12.2 de ses conditions générales de vente, article qui est, d'après elle, conforme aux dispositions de l'article D. 370 du code des postes et télécommunications.
Il résulte de ce qui précède (cf. § 3.4) que l'Autorité est compétente pour régler tout différend concernant la qualité de service des accords d'interconnexion conclus entre France Télécom et MFS. Or, la prestation transitoire de liaisons louées définie dans la présente décision au titre de la mise en oeuvre immédiate des droits de MFS en matière d'interconnexion relève bien du régime de l'interconnexion. L'Autorité est donc compétente pour se prononcer sur la qualité de service de cette prestation transitoire.


4.4.2. Sur le niveau de qualité de service


L'Autorité considère que France Télécom a la capacité d'appliquer de façon immédiate à MFS la qualité de service définie pour l'offre d'interconnexion de liaisons louées adaptée aux opérateurs, dans la mesure où les conditions de qualité de service sont indépendantes de l'architecture de l'offre.
En conséquence, l'Autorité considère que France Télécom devra appliquer à MFS, à compter de la présente décision, des conditions de qualité de service telles que définies au paragraphe 3.4.


4.5. Sur la demande d'un tarif rétroactif pour 2001


MFS demande à l'Autorité l'application d'un tarif de type « retail moins » de façon rétroactive pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.
France Télécom considère que cette demande est irrecevable en ce que la rétroactivité serait contraire à un principe général du droit. Selon France Télécom, la licéité de la rétroactivité n'est admise que si elle a pour but de reconnaître, à compter du jour de la demande, un droit préexistant et d'en tirer les conséquences (jugement déclaratif), et non dans le cas où le jugement a pour but de reconnaître des droits nouveaux (jugement constitutif). France Télécom considère que, par sa saisine, MFS demande à l'Autorité de lui reconnaître des droits nouveaux : l'Autorité ne pourrait donc faire droit à cette demande sans contrevenir à un principe général du droit.
L'Autorité estime que si la présente décision fait obligation à France Télécom de faire droit, à compter de son adoption, à une demande d'interconnexion portant sur les liaisons louées à MFS, cette dernière n'est pas recevable à demander à l'Autorité de prononcer des obligations à l'encontre de France Télécom portant effet à une date antérieure à l'intervention de la présente décision dans la mesure où, au cas présent, les services qui faisaient l'objet de la prestation contractuelle ne constituaient pas une prestation d'interconnexion de même nature que celle qui doit être mise en oeuvre au titre de l'exécution de la présente décision.

Décide :