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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)


A compter de la date de la présente décision et jusqu'à ce que les parties aient conclu une convention d'interconnexion et se soient accordées sur les liaisons de type Transfix que MFS souhaite faire migrer vers la nouvelle offre d'interconnexion définie dans la présente décision, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2002 au plus tard pour les liaisons jusqu'à 2 Mbit/s et jusqu'au 31 juillet 2003 pour les liaisons à 34 et 155 Mbit/s, France Télécom devra appliquer pour les liaisons louées de MFS un tarif égal, au plus, aux tarifs de base inscrits à son catalogue en vigueur au moment de la facturation, amputés de 27 % pour ce qui concerne à la fois les redevances mensuelles et les frais d'accès au service. Cette remise est applicable au plus tard jusqu'au 30 septembre 2002 pour les liaisons de débits inférieurs ou égaux à 2 Mbit/s et jusqu'au 31 juillet 2003 pour les liaisons de 34 Mbit/s et 155 Mbit/s. Si les réductions obtenues par MFS auprès de France Télécom, en vertu des contrats conclus dans le cadre antérieur à la présente décision de règlement de différend, étaient supérieures à celles déterminées ci-dessus, France Télécom devra appliquer le meilleur des deux tarifs.