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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5822-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.