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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5621-5. - Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.