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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5214-13. - Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1o Du vote du budget ;
2o De l'approbation du compte administratif ;
3o Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;
4o De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;
5o Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
6o De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.

Section 3

Fonctionnement