Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision du 25 janvier 1995 portant création à l'Agence du médicament d'un groupe de travail sur les gaz à usage médical)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision du 25 janvier 1995 portant création à l'Agence du médicament d'un groupe de travail sur les gaz à usage médical)
Art. 4. - Les membres du groupe de travail doivent lors de leur nomination adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.