Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5622-4. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
LIVRE VII
SYNDICAT MIXTE
TITRE Ier
SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES, DES SYNDICATS DE COMMUNES OU DES DISTRICTS