Les producteurs d'emmental visés à l'article 1er du présent arrêté réalisant, avant la phase de croûtage, un affinage partiel sous film plastique rétractable, doivent inscrire, de manière indélébile, sur chaque meule, à proximité de la date de fabrication prévue à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, la date de retrait du film plastique par le quantième de l'année. Cette obligation peut également être satisfaite par l'inscription de ladite date sur un document de suivi du lot de fromage, le lot de fabrication étant identifié par une indication comportant la date de moulage, accompagnée par des signes propres à l'entreprise.
Les opérateurs visés au premier alinéa doivent, en outre, porter sur un registre ou un document de suivi de lot, la température de la cave d'affinage, au moment du défilmage, telle que donnée par le thermomètre enregistreur placé dans le local.
Ces registres et documents doivent être tenus sur place à la disposition des agents de contrôle et être conservés pendant un délai de six mois.