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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis no 2001-9 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis no 2001-9 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage)

2. Le temps maximum consacré à la diffusion

de messages publicitaires

Le décret du 27 mars 1992 ne comporte aucune disposition relative au temps maximal de diffusion des messages publicitaires.

Pour les chaînes publiques, depuis la loi du 1er août 2000, cette durée maximale est fixée à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les chaînes privées hertziennes en clair, elle résulte des conventions, dans le respect des limites fixées par la directive « Télévision sans frontières ».

Ainsi, alors que la directive prévoit un maximum de 9 minutes par heure en moyenne quotidienne et de 12 minutes pour une heure donnée, les conventions de TF 1 et M 6 prévoient un maximum de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne et de 12 minutes pour une heure donnée.

L'article 5 du projet de décret modifiant le décret du 27 mars 1992 introduit une disposition sur le temps de diffusion de messages publicitaires. Pour les services nationaux de télévision en clair, qu'ils soient analogiques ou numériques, il retient les maxima prévus dans les conventions de TF 1 et de M 6, ce qui fait obstacle à tout assouplissement ultérieur par voie conventionnelle.

Le conseil admet qu'il est légitime que le décret comporte des dispositions sur cette question, afin d'assurer la transposition de la directive. Il regrette en revanche que le Gouvernement ait fixé des temps inférieurs à ceux de la directive, alors qu'il aurait pu faire le choix de fixer une fourchette et de laisser au CSA le soin de déterminer le temps applicable à chaque service, par voie conventionnelle.