Art. 5. - La mission de la coordination des programmes coordonne l'élaboration des programmes ministériels de statistique, d'études, d'évaluation et de recherche dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la protection sociale. Elle en assure l'animation et le suivi et organise en tant que de besoin les appuis méthodologiques nécessaires. Elle assure le secrétariat du comité des programmes créé par arrêté ministériel.
En liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, et en conformité avec les orientations du comité des programmes, elle propose et suit l'emploi des crédits de statistiques et d'études affectés à la mise en oeuvre de ces programmes, qu'ils soient gérés par la direction ou par d'autres services ou organismes relevant du ministère.
Elle assure les relations avec le Conseil national de l'information statistique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés et veille à l'exécution des enquêtes relevant de la loi du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique.