Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité en début d'exercice :
- le versement évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures ;
- les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.