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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2001 fixant les modalités du contrôle financier du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

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Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité en début d'exercice :

- le versement évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décisions antérieures ;

- les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.