Art. 28. - Les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté procèdent, chacune en ce qui la concerne, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 4 juillet 2001.
Les bulletins de vote non parvenus après la clôture du scrutin fixé à l'article 15 ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote, les résultats sont proclamés par chacune des commissions compétentes.
Chaque commission dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures, les sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Section 3
Désignations aux conseils d'administration des centres
départementaux et interdépartementaux de gestion