Art. 2. - I. - Le prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles afférentes à l'année civile considérée et du complément de cotisations dû, en application du 3o de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année civile précédente est réalisé selon les modalités suivantes :
1o Des prélèvements d'un montant égal à un dixième des cotisations provisionnelles déterminées conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 243-26 sont effectués du mois de janvier au mois d'octobre inclus de l'année civile considérée ; toutefois, lorsque l'option mentionnée à l'article 1er est exercée après le 20 décembre de l'année civile précédente, le prélèvement de ces cotisations est effectué sur les mois entiers compris entre la date d'exercice de l'option et le 1er novembre ; chaque prélèvement est alors égal aux cotisations dues à la prise d'effet de l'option, divisées par le nombre de ces mois ;
2o Lorsque, en application des 2o et 3o de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'un complément de cotisations, celui-ci est prélevé au mois de novembre à concurrence du montant mentionné au 1o ci-dessus, le solde éventuel étant prélevé en décembre ; toutefois, si le montant de ce complément de cotisations est supérieur à deux fois le montant mentionné au 1o, il est divisé en deux parts égales prélevées respectivement aux mois de novembre et de décembre.
Lorsque l'ajustement provisionnel et la régularisation prévues respectivement aux 2o et 3o de l'article R. 243-26 précité font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année.
II. - Par dérogation au I, le prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles dues au titre de la première année civile au cours de laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant exerce son activité professionnelle est effectué sur les mois entiers compris entre la date d'exercice de l'option et le 1er janvier de l'année suivante ; chaque prélèvement est égal aux cotisations dues à la prise d'effet de l'option, divisées par le nombre de ces mois.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours entre la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité et la date à laquelle le premier prélèvement est effectué.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, les sommes qui auraient dû être acquittées au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité sont payées en même temps que les prélèvements intervenant postérieurement à l'expiration de cette période, en autant de fois qu'il y a eu de prélèvements reportés.
IV. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles afférentes à l'année civile considérée à compter du mois suivant la date de cette cessation.