Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-1078 du 12 décembre 1995 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Espérance/Paroles d'Espérance pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Vent du Large)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-1078 du 12 décembre 1995 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Espérance/Paroles d'Espérance pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Vent du Large)
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service : - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; - puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ; - date de mise en service. Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles : - diagramme de rayonnement mesuré ; - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes). Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois. 3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.