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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5214-16. - I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1o Aménagement de l'espace ;
2o Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
1o Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2o Politique du logement et du cadre de vie ;
3o Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4o Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L.
5214-2.