Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5214-28. - La communauté de communes est dissoute : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ; b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Elle peut être dissoute : a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.