Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5214-26. - Une commune peut se retirer de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées. Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal. La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
Sous-section 4
Adhésion de la communauté de communes
à un établissement public de coopération intercommunale