Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990)
3.2.2.4. Qualité des agents accompagnateurs
Dans la plupart des cas, les agents accompagnateurs désignés par le procureur de la République seront des officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Rien n'interdira toutefois, s'il n'est pas possible de procéder différemment en raison de l'urgence, que les poursuivants ne soient accompagnés que par des agents de police judiciaire. Dans l'hypothèse où la personne poursuivie se verrait reprocher des faits de contrebande, et uniquement dans cette hypothèse particulière, des agents des douanes pourront être désignés comme accompagnateurs.