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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Circulaire du 23 juin 1995 commentant les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990)

2.1.2.2. Conditions particulières à l'observation transfrontalière

sans autorisation préalable


Le paragraphe 2 de l'article 40 précise que le franchissement de la frontière sera porté immédiatement à la connaissance de l'autorité de la Partie contractante désignée au paragraphe 5, c'est-à-dire, s'agissant de la France, de la direction centrale de la police judiciaire.
Une demande d'entraide judiciaire exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, devra par ailleurs être transmise sans délai au ministère de la justice (mission justice du SAEI).
Enfin, l'observation devra être arrêtée dès que la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se déroule le demande (après avoir été informé du franchissement de la frontière ou avoir reçu la demande d'entraide), ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.