Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant no 1)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant no 1)
A N N E X E S
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Derlin, président, La Caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Laur, président, La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président, ci-dessous désignées sous le terme les << caisses nationales >> et La Confédération nationale des syndicats dentaires, représentée par M. Monnot, président, en application de l'article L. 162-9 modifié du code de la sécurité sociale, sont convenues le 31 janvier 1991 des termes de la convention qui suit. Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de << parties signataires >> et on entendra sous le terme de << caisses >>: - les caisses primaires du régime général; - les caisses de la mutualité sociale agricole; - les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Préambule
Les parties signataires se proposent, dans la nouvelle convention nationale, de parvenir aux objectifs suivants: - garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité; - maintenir la forme libérale de l'exercice de l'art dentaire; - respecter le libre choix du praticien par le malade et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale; - organiser la progression concertée des dépenses de soins, en tenant compte des difficultés économiques et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie. Les parties signataires constatent toutefois que la responsabilité collective des chirurgiens-dentistes libéraux dans l'évolution des dépenses de santé ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral. Les parties signataires estiment nécessaire la mise en place d'actions de prévention et d'éducation sanitaire. Elles étudient toutes les modifications susceptibles d'être apportées à la Nomenclature générale des actes professionnels afin de maintenir une haute qualité de soins. Les trois caisses nationales déclarent qu'elles n'ont pas l'intention de mettre en place une distribution de soins dentaires par des cabinets de caisses. Les parties signataires créent, dès l'entrée en vigueur de la convention, une commission nationale de réflexion composée de leurs représentants. Cette commission est chargée d'étudier les nécessaires adaptations à apporter au système conventionnel.
TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, aux chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au lieu d'exercice ou exceptionnellement au domicile du malade. La présente convention s'applique aussi aux chirurgiens-dentistes salariés d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral.
Article 2
Du libre choix
Pour les soins bucco-dentaires dispensés au lieu d'exercice du praticien et éventuellement à domicile, les assurés ont le libre choix entre tous les chirurgiens-dentistes légalement autorisés à exercer en France. Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes. En cas de traitements et soins à domicile, si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un chirurgien-dentiste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix. Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation, au regard de la présente convention, des chirurgiens-dentistes de leur circonscription. De leur côté, les chirurgiens-dentistes assurent cette information auprès de leurs patients, suivant les modalités qui leur paraissent les plus appropriées. Les caisses se réservent le droit de faire connaître aux assurés les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive pour les chirurgiens-dentistes de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.
Article 3
Des feuilles de soins
1. Les chirurgiens-dentistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins d'un modèle type fournies par les caisses, comportant l'identification nominale et codée du chirurgien-dentiste et à en respecter les modes d'utilisation. En ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail, les imprimés de cure thermale et les avis d'arrêt de travail non préidentifiés, les chirurgiens-dentistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification. Dans un but de meilleur fonctionnement, les parties signataires considèrent qu'elles doivent s'adapter à l'évolution des moyens de communication et prendre en compte l'usage des nouvelles techniques, notamment informatiques. 2. Les caisses nationales et les organisations de chirurgiens-dentistes présenteront les modifications ou créations d'imprimés arrêtées d'un commun accord. 3. Lors de chaque acte, le chirurgien-dentiste porte sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires les indications prescrites par la réglementation. L'exécution des soins doit être mentionnée au jour le jour, dans la limite de la période de validité de la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires. La signature attestant l'exécution des actes est apposée par le praticien qui les a effectués. Dans le cas d'entente préalable, le praticien notifie son identification par apposition de son tampon lors de l'acquit de la prestation. 4. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 162-3), le chirurgien-dentiste est tenu d'inscrire sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires le montant total des honoraires qu'il a perçus, et en donne l'acquit dans la colonne prévue à cet effet. Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu les honoraires correspondants, réserve faite des dispositions des paragraphes 9 et 10 du présent article et de l'article 7. 5. Le chirurgien-dentiste indique, s'il y a lieu et lorsqu'il s'agit de l'assuré lui-même, la durée de l'interruption de travail qu'il juge médicalement nécessaire. Pour les arrêts de travail, le chirurgien-dentiste exposera, lorsque la demande lui en sera faite, les motifs de sa prescription au praticien conseil. 6. Sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés, les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires acquittées dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, ne doivent en aucun cas être conservées par le chirurgien-dentiste. 7. Dans le cas où la réglementation en matière d'assurance maladie prévoit l'établissement d'imprimés autres que les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, le chirurgien-dentiste doit remplir ces imprimés dans les mêmes conditions que les feuilles de soins. 8. Lorsque les actes ou les traitements envisagés sont soumis à l'entente préalable, le chirurgien-dentiste complète la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires sur la partie confidentielle réservée à cet effet: - il indique la nature de l'acte ou traitement en fonction de la Nomenclature générale des actes professionnels ainsi que les motifs de sa demande; - pour les traitements prothétiques, il remplit le schéma dentaire selon les indications figurant sur le volet confidentiel. Il certifie l'exactitude de l'ensemble de ces renseignements par l'apposition de sa signature. La caisse notifie à l'intéressé l'acceptation ou le rejet de prise en charge. 9. Lorsque les actes sont effectués par un chirurgien-dentiste salarié et conformément à la réglementation en vigueur: - les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, sur lesquelles sont inscrits les soins, doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification du chirurgien-dentiste salarié; - le chirurgien-dentiste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'exécution de l'acte et l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires et appose son tampon dans les conditions fixées au paragraphe 3. Ces deux conditions doivent être obligatoirement remplies pour que les actes donnent lieu à remboursement par la caisse. 10. Le chirurgien-dentiste membre d'une société civile professionnelle se voit attribuer par la caisse primaire du lieu d'exercice de la société des feuilles de soins préidentifiées à son nom personnel. Toutefois, pour indiquer que son exercice intervient au sein d'une société civile professionnelle, la raison sociale et l'adresse de la société sont portées sous son nom propre. Tous les associés sont habilités à signer l'acquit des honoraires, en revanche l'exécution des actes doit être obligatoirement signée par celui qui effectue l'acte.
Article 4
De la cotation des actes
Les chirurgiens-dentistes s'engagent à respecter les dispositions et les cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Article 5
De la rédaction des ordonnances
Le chirurgien-dentiste formule ses prescriptions sur une ordonnance portant, de façon lisible, son nom, son adresse et son numéro d'identification ainsi que le nom et le prénom du bénéficiaire. Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible notamment en ce qui concerne la durée du traitement. Lorsque la prescription de médicaments correspond à un traitement d'une durée supérieure à un mois, sauf disposition réglementaire contraire, le chirurgien-dentiste doit expressément mentionner, sur l'ordonnance, le nombre de renouvellements nécessaires, par période maximale d'un mois dans la limite de six mois de traitement. L'ordonnance est la propriété du malade; elle est communiquée aux caisses selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Le chirurgien-dentiste formule sur des feuilles distinctes les prescriptions: 1o De médicaments; 2o De soins à effectuer par des auxiliaires médicaux; 3o D'examens de laboratoire. En cas d'établissement d'une ordonnance, le chirurgien-dentiste porte la lettre << O >> dans la colonne prévue à cet effet sur la feuille de soins. En cas d'ordonnances multiples, il porte les indications << 02 >>, << 03 >>.
Article 6
Du devis
Avant l'élaboration d'un traitement pouvant faire l'objet d'un dépassement d'honoraires par entente directe tel que prévu dans la présente convention (art. 6 bis), le chirurgien-dentiste remet à l'assuré un devis descriptif écrit établi selon un modèle présenté en annexe VII et comportant: 1. La description précise et détaillée du traitement envisagé et (ou) les matériaux utilisés (1) (2); 2. Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré; 3. Le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels. Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l'intéressé: soit immédiatement, soit après la décision de la caisse. Les litiges relatifs à l'application de cette disposition sont soumis à la commission paritaire départementale dans les conditions prévues à l'article 26 de la convention. La commission peut demander communication de ce devis au bénéficiaire des traitements concernés. Les caisses s'engagent à ne pas utiliser ce devis et à le retourner à l'assuré si celui-ci le leur communiquait.
Article 6 bis
Des soins prothétiques et orthodontiques
Les réalisations de cette nature doivent, dans tous les cas, être conformes aux données acquises de la science. 1. Soins prothétiques. Les honoraires applicables à ces actes sont déterminés par application des coefficients inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels. Cependant, conscientes de la nécessité d'une révision de la Nomenclature générale des actes professionnels dans ce domaine et de l'incidence financière qu'aurait une telle révision sur les dépenses d'assurance maladie, les parties signataires conviennent de suspendre provisoirement l'application du principe posé au paragraphe précédent jusqu'à l'actualisation de cette Nomenclature. 2. Soins orthodontiques. Les honoraires applicables à ces actes sont déterminés par application des coefficients inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels. Cependant, conscientes de la nécessité d'une révision de la Nomenclature générale des actes professionnels dans ce domaine, les parties signataires conviennent de suspendre provisoirement l'application du principe posé au paragraphe précédent jusqu'à l'actualisation de cette Nomenclature. Les parties signataires mettent immédiatement en place un groupe de travail pour étudier les possibilités d'améliorer la prise en charge des traitements d'orthopédie dento-faciale. 3. Dispositions communes. Un devis doit être établi par le chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues à l'article 6. Lors de l'entente préalable, les caisses font connaître à leurs assurés, par écrit, le montant des honoraires servant de base à la prise en charge et correspondant au traitement ayant fait l'objet d'un avis technique favorable de la part du praticien conseil, préalablement à l'exécution de celui-ci. En cas d'entente directe, la caisse ne prend pas en charge le montant des honoraires supplémentaires. Ces honoraires sont fixés avec tact et mesure. Le chirurgien-dentiste porte alors la mention << ED >> sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires à la suite de l'indication du montant des honoraires. Le comité dentaire paritaire départemental, dans les conditions prévues aux articles 14 et 26, est chargé d'examiner les plaintes déposées par les patients qui estimeraient excessif le montant des honoraires versés. Dans tous les cas, le praticien inscrit la totalité des honoraires perçus sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires.
Article 7
Du paiement des honoraires
1o Principe du règlement direct. Le malade règle directement au chirurgien-dentiste ses honoraires, seuls donnent lieu à remboursement les actes pour lesquels le chirurgien-dentiste atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés conformément aux dispositions de la présente convention. Pour les actes concernant les assurés bénéficiaires: - de pension militaire; - de l'aide médicale; - de la législation sur les accidents du travail, les chirurgiens-dentistes se conforment à la réglementation en vigueur. Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le chirurgien-dentiste porte sur la feuille de soins la mention << acte gratuit >>. 2. Modalités particulières. a) Hospitalisation privée. Pour les actes dentaires effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement de soins privé, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon son choix: - soit à un mandataire de l'établissement désigné par le praticien; - soit individuellement à chaque chirurgien-dentiste. b) Dispense d'avance des frais. Dans des cas exceptionnels justifiés par une situation sociale particulière, l'assuré peut être dispensé d'avancer la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par des protocoles d'accord locaux. Les parties signataires conviennent que ces protocoles locaux qui leur sont soumis pour avis, doivent prendre en compte: - la situation sociale du patient, appréciée par le praticien dispensateur de soins; - un contrôle strict d'utilisation de cette procédure; - les modalités de facturation. Toute difficulté d'application est soumise à l'appréciation de la commission paritaire départementale, en application de l'article 18 de la convention. Le praticien ne peut en aucun cas faire jouer les dispositions de la convention concernant les dépassements lorsqu'il a recours aux présentes dispositions. En cas d'abus ou d'utilisation systématique de cette procédure, l'autorisation peut être retirée au chirurgien-dentiste par les caisses après avis de la commission paritaire départementale. Le praticien en est informé par courrier recommandé avec avis de réception et la décision prend effet un mois après cette notification.
Article 8
Du remboursement des traitements bucco-dentaires
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention dans les conditions fixées au titre Ier, sur la base des tarifs définis à l'annexe I et des coefficients de la Nomenclature générale des actes professionnels.
TITRE II
Article 9
De l'exercice illégal
Dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, les caisses s'engagent, comme la profession, à lutter contre l'exercice illégal ou la complicité d'exercice illégal de l'art dentaire. Les assurés sociaux dont les traitements bucco-dentaires sont effectués par des personnes non habilitées à exercer l'art dentaire ne peuvent prétendre à aucun remboursement. Les caisses informent la commission paritaire départementale des faits dont elles ont connaissance dans le cadre de l'article L. 376 du code de la santé publique et des actions qu'elles engagent dans le cadre des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
TITRE III
Section 1
Qualité, bon usage des soins
Article 10
De la qualité et du bon usage des soins
Les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire un bon usage des soins et à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Dans le cadre de l'exercice de leur profession, les chirurgiens-dentistes sont tenus, conformément à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 31 du code de déontologie, d'observer, dans toutes leurs prescriptions, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. Les caisses reconnaissent la liberté du choix des méthodes par tous les chirurgiens-dentistes.
Article 11
Des tableaux statistiques d'activité
En liaison avec le comité dentaire départemental et compte tenu de ses indications, les caisses établissent, dans la limite de leurs moyens, pour l'ensemble des praticiens libéraux et pour chacun, des tableaux statistiques codés faisant apparaître la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que la nature et le coût des prescriptions remboursées. Ces données sont établies par trimestre et adressées par les caisses à chaque chirurgien-dentiste, au moins deux fois par an. Elles sont communiquées sous forme codée au comité dentaire départemental; elles sont couvertes par le secret professionnel.
Article 12
Du contrôle dentaire
1. Le rôle du chirurgien-dentiste conseil s'inscrit dans le cadre de la santé publique. 2. Il est un observateur privilégié en matière d'épidémiologie bucco-dentaire. 3. Il est chargé d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle. Dans le cadre de sa mission, il lui appartient de donner aux caisses tout avis de sa compétence, notamment sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la constatation des abus en matière de soins et d'application de la tarification des honoraires (3). Dans le cadre des comités dentaires départementaux il lui appartient d'informer les représentants des syndicats signataires des erreurs ou incompréhensions habituellement rencontrées. 4. Lors des contrôles effectués par le chirurgien-dentiste conseil ou, le cas échéant, le médecin-conseil, celui-ci ne doit en aucun cas donner au patient une appréciation sur le traitement et doit s'abstenir rigoureusement de tout conseil et de tout acte thérapeutique. Conformément aux dispositions relatives au secret professionnel, le chirurgien-dentiste traitant adresse, sous pli confidentiel, au chirurgien-dentiste conseil nommément désigné, spontanément ou à la demande de celui-ci, tout renseignement de nature à éclairer le contrôle dentaire. En cas de différend d'ordre technique entre le chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste conseil, ce dernier, toutes les fois qu'il le juge utile, fait connaître ses motifs au praticien traitant, dans le respect du secret professionnel.
TITRE IV
Section 1
Des comités dentaires paritaires
Article 13
Du comité dentaire départemental
Composition
Il est institué, dans chaque département, un comité dentaire auprès de la commission paritaire départementale prévue à l'article 17. Ce comité est composé de: - trois chirurgiens-dentistes exerçant dans le département, membres des organisations syndicales départementales appartenant à une organisation signataire de la présente convention ou leurs suppléants; - trois chirurgiens-dentistes-conseils, un pour chacun des trois régimes d'assurance maladie ou leurs suppléants. Dans l'hypothèse où le contrôle dentaire d'un de ces régimes serait assuré par un médecin-conseil, celui-ci siégerait de plein droit. Dans tous les cas, les praticiens doivent être des praticiens-conseils exclusifs. Le médecin-conseil régional du régime général des travailleurs salariés ou son représentant (le chirurgien-dentiste-conseil chef de service chargé de mission sur le plan régional ou, le cas échéant, un chirurgien-dentiste-conseil qu'il désignera) est invité à participer aux travaux du comité avec voix consultative. Le comité ou chacune de ses formations peut faire appel à des consultants (deux au maximum par section professionnelle ou sociale). Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité sont mis à la disposition par les caisses. Les conditions de fonctionnement de ce comité sont fixées par un règlement intérieur annexé à la présente convention.
Article 14
Du comité dentaire départemental
Rôle
1. Le comité dentaire départemental est le conseiller technique de la commission paritaire départementale. 2. Il assure le suivi de l'activité et des prescriptions des chirurgiens-dentistes par l'exploitation des tableaux statistiques d'activité des praticiens et des autres données en sa possession. 3. Il donne son avis à la commission paritaire départementale sur l'évolution des dépenses de soins et de traitements bucco-dentaires. Il procède, à la demande de cette commission, à toute étude ou investigation concernant le système de soins bucco-dentaires et la consommation dentaire. 4. Il suit l'évolution de l'épidémiologie bucco-dentaire. 5. Il étudie la consommation dentaire du département dans ses multiples aspects: - l'évolution de la consommation globale des actes de l'activité dentaire et son incidence sur les dépenses de l'assurance maladie; - la morbidité et les structures des soins dans le département et leur influence sur les conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues à l'article 16, alinéa 3. 6. A son initiative ou à la demande du Comité dentaire paritaire national, il détermine, parmi les différents types de prestations (chirurgie, soins conservateurs, traitements prothétiques, O.D.F., prescriptions, etc.), celles qui collectivement peuvent faire l'objet d'une information concernant la bonne application de la réglementation et l'optimisation de la qualité et du bon usage des soins. Il entreprend donc des actions en ce sens auprès des chirurgiens-dentistes. D'autres actions d'information peuvent, avec l'accord de la commission paritaire, s'adresser aux assurés sociaux selon les modalités les plus appropriées. Il s'efforce de mesurer l'impact de ces actions et en communique le résultat au comité dentaire paritaire national. 7. Il est chargé d'apprécier les dossiers qui lui sont transmis dans le cadre de la procédure définie à l'article 26. 8. Il doit soumettre au comité dentaire paritaire national les litiges nés de l'application de la réglementation. 9. Le comité dentaire départemental analyse les comportements des chirurgiens-dentistes: - soit à partir des tableaux statistiques d'activité; - soit à partir des dossiers ou observations qui peuvent lui être transmis par le service médical. Le comité apprécie la situation de chacun de ces praticiens, en fonction notamment des observations recueillies sur son comportement; il l'informe des faits constatés et l'entend à sa demande. Si les observations de ces chirurgiens-dentistes ne sont pas considérées par le comité dentaire comme justifiées, celui-ci doit adresser dans un délai d'un mois, à chaque chirurgien-dentiste concerné, une recommandation ou une mise en garde en fonction de la gravité des faits constatés. Si l'étude du comportement du ou des chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa précédent ne fait pas apparaître, au cours du semestre suivant celui de la recommandation ou de la mise en garde, d'évolution favorable susceptible de modifier la première appréciation du comité dentaire, celui-ci transmet, dans le délai d'un mois, le ou les dossiers aux caisses dans les conditions prévues à l'article 26. Les caisses peuvent alors recourir aux dispositions de l'article 26 de la convention. 10. Il est chargé d'examiner les plaintes des patients qui estimeraient avoir versé des honoraires excessifs pour leur traitement prothétique ou orthodontique. Il prend connaissance de la plainte du patient et se fait communiquer tous les éléments ayant conduit à la contestation (devis, lettre...). Il doit communiquer ces éléments au chirurgien-dentiste concerné qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au comité ou demander à être entendu par lui. Le chirurgien-dentiste peut se faire assister par un chirurgien-dentiste de son choix. Le comité, dans les deux mois qui suivent la réception des observations du praticien concerné ou de sa demande d'audition, doit s'être réuni et avoir rendu son avis sur le caractère excessif des honoraires. Les avis rendus doivent être établis par écrit. Lorsque l'avis rendu par le comité dentaire constate le caractère excessif des honoraires, le dossier est transmis pour avis à la commission paritaire départementale. Le chirurgien-dentiste est alors informé. Dans les cas de récidive, les caisses peuvent notifier au chirurgien-dentiste une des mesures prévues au paragraphe I de l'article 26 après avis du comité. 11. Un bilan de l'activité du comité dentaire départemental est établi et présenté à la commission paritaire départementale et au Comité dentaire national. Ce bilan fera état des dispositions du paragraphe 10 ci-dessus.
Article 15
De la composition du Comité dentaire national
Il est institué un Comité dentaire national composé de douze membres. Les organisations syndicales de chirurgiens-dentistes signataires de la convention désignent six représentants pour siéger à ce comité et les suppléants. Chacun des trois régimes d'assurance maladie désigne, à égalité entre eux, le nombre de chirurgiens-dentistes conseils nécessaires pour assurer une composition paritaire au comité. Dans l'hypothèse où le contrôle dentaire d'un de ces régimes serait assuré par un ou des médecins conseils, ceux-ci siégeraient de plein droit. Dans tous les cas, les praticiens doivent être des praticiens conseils exclusifs. Est invité à participer aux travaux avec voix consultative le médecin conseil national du régime général des travailleurs salariés ou un chirurgien-dentiste conseil le représentant.
Article 16
Du rôle du Comité dentaire national
Il exerce, au niveau national, des fonctions similaires à celles dévolues aux comités dentaires départementaux et à ce titre assure le suivi de l'activité de l'ensemble des chirurgiens-dentistes relevant de la présente convention. Il étudie la consommation dentaire nationale de soins et diligente des études thématiques concertées, en assure le suivi et l'évaluation. Un groupe de travail paritaire est chargé de définir les moyens à mettre en oeuvre, au niveau départemental, pour recueillir les informations sur la consommation et l'évolution des soins bucco-dentaires. Ce groupe rendra ses conclusions dans les trois mois qui suivent la mise en application de la convention. A l'issue de ces travaux, ses conclusions seront transmises aux comités dentaires départementaux pour mise en application. Il entreprend toutes actions souhaitables en direction des praticiens ou des assurés sociaux pour un meilleur usage des soins. Il assure un rôle de coordination, de proposition et d'information auprès des comités départementaux. Il étudie les difficultés nées de l'application de la réglementation transmises par les comités départementaux paritaires. Pour remplir sa mission, il peut faire appel à des experts ou constituer tous les groupes de travail qu'il jugera nécessaires. Il prépare, pour la partie qui le concerne, un rapport à l'attention des parties signataires sur la situation conventionnelle lors des bilans prévus à l'article 33. Il élabore un document permettant une meilleure harmonisation des rapports entre praticiens conseils et praticiens traitants. Les parties signataires informent le Comité dentaire national des éventuelles saisines de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Article 16 bis
De la carence des instances paritaires
Si, en dépit de l'intervention des parties signataires, il est impossible de mettre en place ou de faire fonctionner les instances conventionnelles, il est établi un constat de carence dans les conditions prévues aux annexes II, article 4; IV, article 5 et V, article 4 de la présente convention.