Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Sixième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)
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Au cours de sa sixième année de fonctionnement, la commission de la transparence financière a eu à examiner une centaine de déclarations de situation patrimoniale, dont près des trois quarts à l'occasion du renouvellement des présidences de conseil général à la suite des élections cantonales du printemps 1994. Toutes les personnalités soumises à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale à l'occasion du début ou de la fin de leur mandat ont satisfait à cette formalité et ont répondu aux demandes de précisions que, dans un certain nombre de cas, la commission a été conduite à leur adresser. L'année 1994 aura été marquée par l'acuité du débat sur la transparence de la vie politique et l'adoption par le législateur, à la fin de l'année, de plusieurs lois en cette matière, dont une loi organique et une loi ordinaire, qui modifient très profondément le dispositif instauré en 1988. Le présent rapport a pour objet d'indiquer les principales questions traitées par la commission au cours de l'année, d'effectuer un rapide bilan de six ans d'activité et d'examiner les conséquences de la récente législation sur le fonctionnement de la commission.
I. - L'activité de la commission en 1994
et les règles qu'elle a appliquées
1o Activité de la commission: a) Le renouvellement des conseils généraux au printemps 1994 a entraîné le dépôt de soixante-douze déclarations de situation patrimoniale des présidents de conseils généraux sortants et nouvellement élus. Outre la déclaration des présidents de conseils généraux, la commission a dû examiner celles d'une vingtaine de maires de ville de plus de trente mille habitants à la suite d'une démission ou d'une élection partielle ainsi que celles de trois ministres qui ont cessé leurs fonctions au sein du Gouvernement; b) Dans la grande majorité des cas, les délais prescrits par la loi ont été respectés, grâce aux instructions données par le ministère de l'intérieur aux préfets, qui ont rappelé aux élus les obligations auxquelles ils étaient soumis. La commission, de son côté, dès qu'elle était informée par le ministère de l'intérieur, a adressé le formulaire aux personnalités qui devaient souscrire une déclaration et a effectué les rappels nécessaires lorsque la déclaration ne lui était pas parvenue dans le délai de quinze jours; c) L'utilisation généralisée du formulaire, publié par la commission lors de son cinquième rapport, a représenté un progrès sensible dans le degré de précision et le caractère complet des déclarations adressées par la commission; d) Dans un quart des cas, et ce malgré l'utilisation du formulaire, la commission a été conduite à demander des compléments d'information aux intéressés, soit sur la valeur et la composition de leur patrimoine, soit sur la variation de celui-ci au cours de leur mandat. Ces explications ont été fournies à la commission et lui ont permis d'exercer son contrôle, dans les conditions prévues par le législateur. Dans quelques cas, la commission a dû adresser des lettres de rappel pour obtenir des compléments d'information qui ne lui étaient pas adressés dans un délai raisonnable; e) Au cours de l'année, la commission a procédé à l'audition d'une personnalité pour laquelle les explications écrites fournies pour justifier une variation de situation patrimoniale ne lui paraissaient pas suffisantes. L'audition a permis de préciser les questions soulevées par ce dossier et d'obtenir les précisions demandées sur l'évolution de la situation patrimoniale de l'intéressé. 2o Règles appliquées par la commission: Au cours de l'année 1994, la commission a été appelée à trancher plusieurs questions de principe, qui se sont posées en des termes nouveaux. a) La commission s'est interrogée sur les conséquences qu'elle devait tirer d'informations parues dans la presse relatives à la situation patrimoniale de personnalités relevant de son contrôle et qui, dans certains cas, pouvaient apparaître en contradiction avec les déclarations qui lui avaient été transmises par les intéressés; La commission a estimé que, si elle ne pouvait se fonder sur des informations données par des journalistes et dont la véracité n'était pas établie, elle devait, en revanche, prendre en considération les propos tenus par les intéressés eux-mêmes dans des entretiens accordés à un journaliste. Ainsi, dans plusieurs cas, la commission a relevé des contradictions entre ces propos et les déclarations qui lui avaient été faites. Elle a été alors conduite à demander aux intéressés des explications qui ont soit mis en lumière des imprécisions ou des omissions dans les déclarations qui avaient été adressées à la commission, soit des approximations dans les propos tenus publiquement. b) Dans l'un de ces cas, la personnalité ne relevait plus du contrôle de la commission, qui avait déjà examiné sa déclaration à l'occasion de la cessation des fonctions. Les propos tenus dans la presse se rapportant à la situation patrimoniale de l'intéressé pendant la période antérieure à cette déclaration et les éléments qu'ils contenaient faisant apparaître des contradictions avec la description de la situation patrimoniale qui lui avait été faite, la commission a estimé qu'il lui appartenait de demander des explications à l'intéressé. Elle a donc été conduite à réouvrir un dossier qu'elle avait précédemment clos pour examiner l'évolution de la situation patrimoniale à la lumière de ces éléments nouveaux. c) La commission a eu également l'occasion de confirmer que lorsqu'une personnalité relevait de sa compétence au titre de plusieurs fonctions successives, elle pouvait, pour examiner l'évolution d'une situation patrimoniale, se fonder sur une déclaration faite à l'occasion d'un mandat précédent, dès lors qu'il n'y avait pas de solution de continuité dans la succession de ces mandats; d) La commission a dû examiner des déclarations de personnalités dont la situation patrimoniale faisait, par ailleurs, l'objet d'investigations dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans ces cas, elle a procédé à l'examen habituel des déclarations et a demandé, comme pour l'ensemble des personnalités qui relèvent de sa compétence, les éventuelles précisions et explications qui lui paraissaient nécessaires de façon à disposer de documents cohérents et de justifications satisfaisantes des évolutions observées. Pour autant, elle ne saurait certifier l'exactitude et encore moins garantir l'exhaustivité des déclarations qu'elle a enregistrées, compte tenu des missions, des pouvoirs et des moyens de contrôle que la loi lui a conférés et dont les limites sont rappelées plus loin.