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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - Pour 1993, le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie est celui qui résulte de l'application d'un taux de 6,2 p. 100 au montant total de ces dépenses prises en charge par lesdits régimes en 1992.
Ce taux se décompose de la manière suivante:
- un taux de 5,7 p. 100;
- un taux de 0,5 point, soit 60 millions de francs, correspondant à une partie de l'écart prévisionnel entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.