Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent)
Art. 1er. - L’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l’exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes : 1° Pour les plongées effectuées à l’aide d’un scaphandre autonome : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 8 août 1993, page 11230. 2° Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-dessus du plateau continental : 32,60 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ; 3° Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-delà du plateau continental : 85,20 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.