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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (deuxième publication 1998))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (deuxième publication 1998))

Art. 2. - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.

Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.

S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.