Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-285 du 1er mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Mexico le 7 novembre 1991 (1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-285 du 1er mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Mexico le 7 novembre 1991 (1))
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) L’impôt sur le revenu ; ii) L’impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt français ») ; b) En ce qui concerne le Mexique i) L’impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ; ii) L’impôt sur l’actif (el impuesto al activa) ; (ci-après dénommés « impôt mexicain »). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Mexique ; b) Le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme « Mexique » désigne le territoire des Etats-Unis du Mexique, à savoir les parties intégrantes de la Fédération ; les îles, y compris les récifs et îlots rocheux dans les mers adjacentes ; les îles de Guadalupe et Revillagigedo ; le plateau continental et les platesformes sous-marines des îles, îlots rocheux et récifs ; les eaux des mers territoriales dont l’étendue et les limites sont définies par le droit international et les eaux intérieures ; et l’espace aérien situé au-dessus du territoire national, dont l’étendue et les limites sont fixées par le droit international applicable en la matière. d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; f) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et (i entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contrat tant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; h) L’expression « autorité compétente » désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas du Mexique, le ministère des finances et du crédit public. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats ou si, selon la législation française, elle possède la nationalité des deux Etats, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et autres groupements de personne qui sont considérés comme des personnes morales aux fins d’imposition. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, des activités de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifique, ou une activité préparatoire à l’octroi de prêts, ou toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions de paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitée à celle qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions précédente du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant ut considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle assure des risques qui sont encourus sur le territoire de cet autre Etat, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7. 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ce personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise, elles ne soient pas liées par de conventions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui sont généralement convenues par des agents indépendants. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif du exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à du paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme du biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire de ces actions, parts ou droits la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputable à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, tout revenu ou gain imputable à un établissement stable au cours de son existence ut imposable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si le paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister. 4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour de services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du bénéfices d’un établissement stable, du sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de su établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaire, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour de services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur du sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses établissements. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté du marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. a) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. b) Les bénéfices visés au a ne comprennent pas les bénéfices qui sont tirés de l’exploitation d’hôtels, ou d’une activité de transport autre que l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif. 2. a) Lorsque des dividendes sont payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à une société de l’autre Etat contractant dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat et selon la législation de cet Etat, mais si la société qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes. b) Nonobstant les dispositions du a, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Mexique autre qu’une société détenant directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la première société sont aussi imposables en France, selon la législation française, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas l’imposition de la société distributrice au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 4. a) Un résident du Mexique qui reçoit d’une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2. b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident du Mexique qui est : i) Une personne physique, ou ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n’est pas assujetti à l’impôt au Mexique à raison de ces dividendes et de ce paiement. d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Convention. 5. Un résident du Mexique qui reçoit des dividendes payés par une société résidente de France, et qui n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 4, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut. 6. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française lorsque la société distributrice est un résident de France, ou les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation mexicaine lorsque la société distributrice est un résident du Mexique. 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 8. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices on distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l’une des conditions suivantes est remplie : a) Cette personne est l’un des Etats contractants, l’une de ses subdivisions politiques dans le cas du Mexique, ou l’une de ses collectivités territoriales ; b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ; c) Les intérêts sont payés au titre de prêts d’une durée d’au moins trois ans accordés ou garantis par une institution de financement ou d’assurance à caractère public dont l’objet est de promouvoir les exportations par l’octroi de prêts ou garanties à des conditions préférentielles. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède pour une raison quelconque celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Cette partie excédentaire peut être déterminée en fonction d’un emprunt particulier ou du total des emprunts. 8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la créance pour laquelle les intérêts sont payés a été constituée ou affectée principalement dans l’intention de tirer avantage de cet article. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances au titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production où la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision), provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat. 4. a) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour : i) L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision ; ii) L’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ; iii) Des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; iv) L’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique. b) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne également les gains provenant de l’aliénation de droits ou biens visés aux a (i) et a (ii), dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont déterminés en fonction de la productivité ou de l’utilisation de ces droits ou biens. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dentier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans l’intention de tirer avantage de cet article. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont principalement constitués, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice d’une profession indépendante. 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l’article 12 et aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou b) Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Sous réserve du dispositions des article 19 et 20, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre de ses activités d’enseignant ou de chercheur par une personne qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche officiellement reconnu, ne sont imposables que dans l’autre Etat si ces rémunérations sont payées par un résident de cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent pendant une période n’excédant pas vingtquatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Administrateurs de sociétés Les jetons de présence et autres rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou, dans le cas du Mexique, en sa qualité d’administrateur ou de commissaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Les revenus visés au présent paragraphe comprennent les revenus accessoires correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle de ce résident, qui sont liés à sa présence dans cet autre Etat et qui proviennent de cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un artiste ou un sportif, résident d’un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, d’une subdivision politique de cet Etat dans le cas du Mexique, d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou d’une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif, résident d’un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, d’une subdivision politique de cet Etat dans le cas du Mexique, d’une collectivité territoriale de cet Etat, ou d’une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Rémunérations et pensions publiques 1. Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques dans le cas du Mexique, ou une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques dans le cas du Mexique, ou une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Etudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent du Mexique, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt mexicain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : (i) Pour les revenus autres que ceux qui sont mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; (ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux articles 16 et 17, au montant de l’impôt payé au Mexique conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. b) Pour l’application du a (ii), les dividendes payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif par une société résidente du Mexique qui ne contrôle directement ou indirectement aucune société résidente d’un Etat tiers sont considérés comme ayant été soumis au Mexique à un impôt égal à : (i) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; (ii) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans les autres cas. Une société résidente du Mexique est réputée contrôler directement ou indirectement une société résidente d’un Etat tiers lorsqu’elle détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital de cette dernière société. c) Pour l’application du a) aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé au Mexique, conformément aux dispositions de ces articles, excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé au Mexique en déduction de l’impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. 2. En ce qui concerne le Mexique, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les résidents du Mexique peuvent imputer, sur l’impôt mexicain dont ils sont redevables, un crédit égal à l’impôt payé en France dans la limite du montant de l’impôt mexicain correspondant au revenu concerné ; b) Dans les conditions prévues par la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique peuvent imputer, sur l’impôt mexicain dont elles sont redevables à raison des dividendes reçus, un crédit égal à l’impôt payé en France au titre des bénéfices sur lesquels la société résidente de France a payé ces dividendes. Article 22 Non-discrimination 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonce lion de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article I l’ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que sils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. a) Les exonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou de leurs personnes morales de droit public n’exerçant pas d’activité industrielle ou commerciale sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou à leurs personnes morales de droit public similaires, lorsque ces personnes morales agissent dans le cadre d’un accord entre les Etats contractants. b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l’autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d’impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d’exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants. En ce qui concerne le a du paragraphe 5, elles s’appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux autres impôts perçus en France, à l’exception des taxes dues en contrepartie de services rendus. Article 23 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus, par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur les modalités de calcul des transferts de bénéfices visés à l’article 9, dans les cas autres que les cas de fraude ou de mauvaise foi. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d’impôt et autres avantages focaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat. Article 24 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts perçus pour le compte de cet Etat, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 25 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, ainsi que des délégations permanentes auprès d’organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 26 Extension territoriale 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants, par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 28 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire ou autre collectivité territoriale auquel elle aura été étendue conformément au présent article. Article 27 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront aux revenus mis en paiement ou réalisés à compter du 1er anvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou afférents aux exercices comptables ouverts à compter de ce 1er janvier. Article 28 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile. 2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la dernière fois aux revenus mis en paiement ou réalisés au cours de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette armée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Mexico, le 7 novembre 1991 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : MICHEL CHARASSE, Ministre délégué au budget Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique : DR PEDRO ASPE ARMELLA, Ministre du Finances et du Crédit public PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe l’de l’article 4, il est entendu que l’expression « résident d’un Etat contractant » comprend cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas du Mexique, ses collectivités territoriales, ainsi que leurs personnes morales de droit public. 2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, il est entendu que : a) Une entreprise qui exerce des activités de surveillance sur un chantier de construction ou de montage a un établissement stable seulement si ces activités ont une durée supérieure à six mois ; b) Le temps passé sur un chantier par une entreprise qui y exerce des activités de surveillance est considéré comme temps consacré au chantier par l’entreprise qui est chargée d’exécuter l’ensemble des travaux du chantier. 3. En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et qu’elle vend par ailleurs dans cet autre Etat les mêmes marchandises que celles qui sont habituellement vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, ces marchandises sont considérées comme étant vendues par l’intemédiaire de cet établissement stable, si l’entreprise n’est pas en mesure de fournir des éléments permettant de considérer que ce circuit de vente a été utilisé pour des raisons économiques sérieuses. 4. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, dans le cas de contrats, notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. 5. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas les Etats contractants d’appliquer les dispositions de leur législation relatives à la sous-capitalisation, et notamment dans le, cas de la France l’article 212 du code général des impôts, dans la mesure où ces dispositions de droit interne sont en conformité avec les dispositions du paragraphe 7 de l’article 11. 6. Si, dans une ou plusieurs conventions ou accords avec des Etats tiers qui sont membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Mexique convient de taux inférieurs à 15 p. 100 (y compris les taux nuls) sur le montant brut des intérêts ou des redevances ou de certains de ces revenus payés par un résident du Mexique, en application de dispositions correspondant à celles de l’article 11 ou de l’article 12, les taux les plus réduits ainsi convenus s’appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention aux intérêts et redevances concernés. S’il s’agit de conventions ou accords avec des Etats tiers visés ci-dessus qui ne sont pas membres de la Communauté économique européenne, les taux les plus réduits ainsi convenus s’appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention sans qu’ils puissent être inférieurs à 10 p. 100. 7. En ce qui concerne le a) (iii) du paragraphe 4 de l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques ou d’assistance technique, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais comme des revenus auxquels les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables, dés lors que ces rémunération ne sont pas payées pour des informations qui consistent à communiquer un savoir-faire (know-how). 8. En ce qui concerne l’article 21, pour les revenus visés au a (ii) du paragraphe 1, il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé au Mexique » désigne le montant de l’impôt mexicain effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. 9. En ce qui concerne le b) du paragraphe 1 de l’article 21, si une ou plusieurs conventions ou accords entre le Mexique et des Etats tiers qui sont membres de la Communauté économique européenne limitent la durée pendant laquelle un tel régime d’impôt fictif est applicable, ou ne prévoient pas un tel régime, les dispositions de la convention ou accord le plus limitatif s’appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention, qu’il s’agisse de la durée d’un tel régime ou de sa suppression. Les conventions ou accords visés ci-dessus sont ceux qui comportent une clause analogue à celle du point 6 du présent protocole. 10. En ce qui concerne l’article 22 et le présent protocole, si un autre accord, traité ou convention entre la France et le Mexique comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale. 11. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 22, il est entendu que l’expression « impôts de toute nature ou dénomination » ne comprend pas les droits de douane. 12. a) Lorsque la législation d’un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l’autre Etat contractant, ou d’établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation. b) Lorsque, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en déduisant les déficits des filiales résidentes de l’autre Etat contrats tant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation. 13. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas la France d’appliquer les dispositions de l’article 209 B de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui s’y substitueraient ni le Mexique d’appliquer des dispositions de droit interne analogues à celles de l’article 209 B précité. 14. Les cotisations obligatoires ou qui se substituent à des cotisations obligatoires, payées par ou pour une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l’autorité compétente de ce premier Etat. 15. Sous réserve d’accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, chacun de ces Etats conserve le droit d’imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat par la Convention mais qui ne sont pas effectivement soumis à l’impôt par la législation de cet autre Etat. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Mexico, le 7 novembre 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : MICHEL CHARASSE, Ministre délégué au budget Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique : DR PEDRO ASPE ARMELLA, Ministre des Finances et du Crédit public