A. - Dispositions générales
1. Les Etats parties établissent par les présentes l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « l'Organisation »), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y compris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties sont membres de l'Organisation. Un Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l'Organisation.
5. Chaque Etat partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les Etats parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de Traité ou l'exécution de ses dispositions.
6. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.
7. Chaque Etat partie traite d'une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu'il reçoit confidentiellement de l'Organisation concernant l'application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.
8. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d'importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des Etats parties pour approbation.
9. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l'Organisation des Nations unies et celui des Etats Membres de l'Organisation.
10. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites d'une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.
11. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. - Conférence des Etats parties
Composition, procédure et prise de décisions
12. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée « la Conférence ») se compose de tous les Etats parties. Chaque Etat partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.
14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.
15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée :
a) Sur décision de la Conférence ;
b) A la demande du Conseil exécutif ; ou
c) A la demande de tout Etat partie appuyée par la majorité des Etats parties.
La session extraordinaire est convoquée dans les trente jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.
16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement, conformément à l'article VII.
17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen, conformément à l'article VIII.
18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session suivante.
20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats parties.
21. Chaque Etat partie dispose d'une voix.
22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédures à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention de consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de tout Etat sur la liste qui figure à l'annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'annexe 1 du Traité.
Pouvoirs et fonctions
24. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
25. La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.
26. La Conférence :
a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports ;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 9 ;
c) Elit les membres du Conseil exécutif ;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le « Directeur général ») ;
e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier ;
f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d'experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité ;
g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l'instrument, conformément à l'article V ;
h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d'accord, d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission préparatoire ;
i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des Etats parties, d'autres Etats et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l'Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h) ;
j) Etablit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité ;
k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.
C. - Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de décisions
27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.
28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :
a) Dix Etats parties d'Afrique ;
b) Sept Etats parties d'Europe orientale ;
c) Neuf Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes ;
d) Sept Etats parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud ;
e) Dix Etats parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale ;
f) Huit Etats parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient.
Tous les Etats des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l'annexe 1 du présent Traité. L'annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d'amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l'article 7.
29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des Etats parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit :
a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des Etats parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu'elles sont déterminées par les données internationales ainsi que de l'ensemble ou d'un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l'ordre de priorité que fixe chaque groupe régional :
i) Le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance international ;
ii) Les compétences et l'expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance ;
iii) La contribution au budget annuel de l'Organisation ;
b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l'Etat partie qui, selon l'ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région considérée qui n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'Etat partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation ; est alors désigné l'Etat partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa ;
c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des Etats parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.
30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organisme, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n'est que, lors de la première élection du Conseil, vingt-six Etats parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.
32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.
33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.
36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
38. Le Conseil exécutif :
a) OEuvre à l'application effective et au respect des dispositions du présent Traité ;
b) Supervise les activités du Secrétariat technique ;
c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l'examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l'objet et du but du Traité ;
d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie ;
e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les autres rapports qu'il juge nécessaire ou que la Conférence demanderait ;
f) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement du projet d'ordre du jour ;
g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d'ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l'article VII, et fait aux Etats parties des recommandations concernant leur adoption ;
h) Conclut au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l'alinéa i), et supervise leur application ;
i) Approuve les accords ou les arrangements avec les Etats parties et les autres Etats concernant l'exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement ;
j) Approuve tous les nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d'apporter aux manuels opérationnels existants.
39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire de la Conférence.
40. Le Conseil exécutif :
a) Facilite, par des échanges d'informations, la coopération entre les Etats parties, et entre les Etats parties et le Secrétariat technique, concernant l'application du présent Traité ;
b) Facilite la consultation et la clarification entre les Etats parties conformément à l'article IV ;
c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place ainsi que les rapports d'inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l'article IV.
41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d'un Etat partie concernant l'inexécution possible du présent Traité et l'usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les Etats parties impliqués et, selon qu'il convient, demande à un Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question ;
b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence ;
c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu'il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V.
D. - Le Secrétariat technique
42. Le Secrétariat technique aide les Etats parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.
43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres fonctions :
a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de surveillance international ;
b) Exploite le Centre international de données ;
c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données ;
d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation de stations de surveillance ;
e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les Etats parties ;
f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine, facilite l'examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu'elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif ;
g) Négocie et, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification ;
h) Aide les Etats parties, par l'intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à d'autres problèmes que pose la vérification de l'exécution du Traité.
44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l'exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l'article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les Etats parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.
45. En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation ;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient ;
c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ;
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications portant sur l'application du Traité ;
e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales.
46. Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par les Etats parties sont envoyées au Directeur général par l'intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l'une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.
47. Aux fins de l'établissement du projet de budget-programme de l'Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d'une manière analogue pour toutes les autres activités de l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget-programme.
48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pu lever par des consultations avec l'Etat partie intérressé.
49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans ; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.
50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d'expérience, d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.
51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.
52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d'une équipe d'inspection.
53. Chaque Etat partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.
E. - Privilèges et immunités
54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
55. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).
57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.
Article III