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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

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L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
Coefficient
Français


2


Mathématiques


2


Histoire-géographie-éducation civique


2


Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :
a) Série collège :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


ou



Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l'élève :
- latin ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale), évalué en classe de quatrième et de troisième ;
- ou grec ou découverte professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.
b) Série technologique :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


ou



c) Série professionnelle :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


ou