Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves des domaines A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive).