Art. 6. - Des professeurs certifiés de l'enseignement général et technique. - Les professeurs du second degré sont crédités des unités de valeur 6 (pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques), 7 (formation aux sciences humaines et naturelles) et 9 (mémoire) citées à l'article 12 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
Ils sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions décrites aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du présent arrêté.
En application de l'article 3 du décret du 27 octobre 1986 susvisé, ils ne sont pas tenus de se présenter aux épreuves du CAPEJS.
La qualité de leur pratique en langue des signes française et en langage parlé complété est néanmoins évaluée, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux candidats au CAPEJS. Une attestation leur est délivrée par le directeur du CNFEJS s'ils ont régulièrement suivi la formation.
Ces professeurs sont soumis à une évaluation de pédagogie pratique, dont les modalités sont décrites à l'article 7 ci-après du présent arrêté.
Les professeurs certifiés qui le souhaitent peuvent obtenir le CAPEJS en se présentant aux épreuves des unités de valeur et des modules de pédagogie pratique dont ils ne sont pas crédités.