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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-832 du 28 mai 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation de la mer territoriale (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-832 du 28 mai 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation de la mer territoriale (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA MER TERRITORIALE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de définir le tracé de la ligne délimitant la mer territoriale de la République française et celle du Royaume de Belgique, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. La limite entre la mer territoriale de la République française et la mer territoriale du Royaume de Belgique est une ligne loxodromique joignant, dans l’ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 128 du 5 juin 1993, page 8160.
2. Les coordonnées des points énumérés au paragraphe 1 sont exprimées dans le système Europe 50.
3. La ligne définie au paragraphe 1 est représentée sur la cane annexée au présent Accord, à titre uniquement indicatif.
Article 2
Les points ci-dessus définis résultent de la prise en compte des hauts fonds découvrant aux abords des côtes française et belge. Toutefois, l’application par la France et la Belgique de méthodes différentes pour le calcul des hauteurs a conduit à deux tracés distincts. Il a donc été convenu que la surface comprise entre ces deux tracés serait divisée en deux parties égales.
Article 3
Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1990.
Pour le Gouvernement de la République française :
COMTE XAVIER MARIE DU CAUZE DE NAZELLE
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
MARK EYSKENS
Ministre des relations extérieures
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 128 du 5 juin 1993, page 8161.