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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)

Art. R. 421-4. -

I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas :

1o Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;

2o Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.

II. - L'une et l'autre de ces maneoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.