Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de la route Partie réglementaire Annexe au décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (décrets en Conseil d'Etat) LIVRE IV)
Art. R. 417-8. -
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Section 2
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif