Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 24 février 1999 susvisé, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture arrêtent un taux de référence pour le calcul des sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Au titre de chaque exercice annuel, un taux provisoire s'applique au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie.
Lorsque le taux de référence visé au premier alinéa n'a pas fait l'objet de modification dans les quatre mois suivant l'exercice annuel, il vaut à titre définitif pour ledit exercice et s'y applique de plein droit au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au cours de cet exercice.